CALAIS JCP, 7 novembre 2024 — 24/00850

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/00850 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753L5 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 10]

N° RG 24/00850 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753L5

Minute :

JUGEMENT

Du : 07 Novembre 2024

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

Mme [I] [S]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [I] [S] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 01 Octobre 2024 : Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 18 mars 2022, la SCI FAMILLE IBRAHIMY a consenti un bail d'habitation à Mme [I] [S] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 435 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de caution de la bailleresse, a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 552,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [S] le 22 mars 2024.

Par assignation du 24 mai 2024, la société Action Logement Service a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 2040,76 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 24 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 mai 2024. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé, le travailleur social ayant trouvé porte close.

À l'audience du 1er octobre 2024, la société Action Logement Service maintient l'intégralité de ses demandes, et indique que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2024, s'élève à 2040,76 euros. La société Action Logement Service considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société Action Logement Service ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société Action Logement Service a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [I] [S].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de venir aux droits des bailleurs

Conformément à l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Conformément à l'ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l'arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l'agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l'approbation des statuts d'ACTION LOGEMENT SERVICES, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est en charge du dispositif VISALE.

La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE en date du 24 décembre 2015 définit le disp