1ère Chambre civile, 3 décembre 2024 — 23/03959

Réouverture des débats Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/03959 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6SE

N° minute:

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

ENTRE:

Monsieur [T] [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Maroc) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET:

TOTALENERGIES MARKETING FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B531.680.445 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Antoine GROS Greffier : Valérie DALLY

DÉBATS: à l'audience publique du 05 Novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.

DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 18 décembre 2020, Monsieur [T] [Z] [N] s'est rendu à la station service TOTAL ACCESS sise [Adresse 4] (42).

Il déclare avoir été victime d'une chute due à la présence d'une flaque de carburant sur le lieu de la station-service.

Monsieur [Z] [N] était hospitalisé du 18 au 22 décembre 2020.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, une expertise judiciaire était ordonnée et dont le rapport était déposé le 6 juin 2023.

Par acte en date du 18 septembre 2023, Monsieur [T] [Z] [N] faisait assigner la société TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire.

La société MMA IARD SA est intervenue volontairement.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [N] demandait au Tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, de : - Le DECLARER, recevable et bien fondé en ses demandes ; - DEBOUTER la société TOTALENERGIES MARKETING France, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes, - DECLARER la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE responsable des préjudices qu'il a subis; - CONDAMNER solidairement la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et son assurance professionnelle la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser en réparation des préjudices subis les sommes suivantes : -828 € au titre de l'assistance par tierce personne, -20.000 € au titre de l'incidence professionnelle, -3.915,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, -10.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent, -15.000 € au titre des souffrances endurées, -1.500 € au titre du préjudice esthétique. - CONDAMNER solidairement la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TOTAL ENERGIES et MMA IARD SA demandaient au Tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et des articles 9 et 13 du Code de procédure civile, de : A titre principal - DEBOUTER M. [T] [Z] [N] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices, A titre subsidiaire - JUGER que Monsieur [T] [Z] [N] a participé à la survenance de son dommage et que la société TOTAL ENEREGIES doit être exonérée partiellement de sa responsabilité à concurrence de 50 % ; - PRENDRE acte que la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE, propose de verser à M. [T] [Z] [N] les sommes suivantes : -DFTT : 125 € soit 62,50 € après exonération partielle ; -DFTP : 3.190 € soit 1.595 € après exonération partielle ; -DFP : 9.600 € soit 4.800 € après exonération partielle ; -Souffrances endurées : 10.000 € et 5.000 € après exonération partielle ; -Préjudice esthétique : 1.000 € et 500 € après exonération partielle ; -Assistance par tierce personne : 15 € de l'heure et 7,5 € de l'heure après exonération partielle ; - JUGER que la demande d'incidence professionnelle par M. [T] [Z] [N] n'est pas justifiée, A titre infiniment subsidiaire - CONSTATER, si par impossible le tribunal estimait que l'accident a entraîné une incidence professionnelle pour M. [T] [Z] [N], que la Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS TOTALENERGIES MARKETING France, propose de lui verser la somme de 3.000 € de ce chef, En tous état de cause - JUGER que l'équité commande à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - JUGER que chacune de