CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 19/00218
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 19/00218 - N° Portalis DBY2-W-B7D-F7CE
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[6]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [6]
CC Me C. LUCAS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [I] [V], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, M. [Y] [S] (l’assuré), salarié de la [8] (l’employeur) en qualité de cadre bancaire, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 novembre 2017 mentionnant un « burn out ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [11] ([14]) des Pays de la [Localité 18].
Compte-tenu de l'avis favorable du [14], le 11 juin 2018 la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 26 novembre 2018, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 29 mars 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers.
Les tribunaux de grande instance sont devenus tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020 en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (article 95).
Par jugement en date 7 septembre 2020, le tribunal a rejeté le recours de l’employeur concernant sa demande d’inopposabilité de cette décision de prise en charge pour non respect du contradictoire et, par jugement avant dire-droit, le tribunal a ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [16] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 8 juin 2021, le [16] a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 03 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 06 septembre 2024, l'employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable et en tous les cas annuler l'avis rendu le 8 juin 2021 par le [16] ; - infirmer la décision de prise en charge au titre de législation professionnelle de la pathologie de l'assuré médicalement constatée le 13 février 2017 ; - lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 11 juin 2018 de reconnaître la maladie professionnelle de l'assuré ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
L'employeur soutient que l'avis du [16] est irrégulier alors que le comité a eu connaissance d’un avis du médecin du travail qui ne lui a pas été communiqué et qui ne figure pas au dossier de la caisse ; qu’au contraire la caisse n’a pas transmis au comité le rapport d’enquête du service de prévention ; que les facteurs documentés de risques psychosociaux et l’avis du médecin des pathologies professionnelles d’[Localité 5] ne lui ont pas été communiqués.
L'employeur ajoute que le lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par l'assuré et son travail habituel n'est pas caractérisé ; qu'il a émis des réserves quant au certificat médical initial ; que les deux [14] n'ont pas examiné les causes pouvant expliquer la dégradation de l'état de santé de l'assuré, notamment des causes personnelles ; qu'il n'a pas été tenu compte du fait que le médecin du travail n'a jamais établi de lien certain entre l'état de santé de l'assuré et ses