CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 21/00337
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 21/00337 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GTUE
AFFAIRE :
[N] [U] épouse [D]
C/
[14]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [U] épouse [D]
CC [14]
CC Me Xavier CORNUT
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [N] [U] épouse [D] née le 18 Octobre 1961 à [Localité 12] (MAINE-ET-[Localité 13]) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[5] Département Juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [M] [R], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U] épouse [D] (l'assurée), salariée de la SAS [11] en qualité de gestionnaire paie, a établi le 12 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un « état dépressif et burn out d'origine professionnelle » accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 juin 2020 diagnostiquant la pathologie.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la [6] (la caisse) a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [7] ([8]) des Pays de la [Localité 13].
Compte-tenu de l'avis défavorable du [8] la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 avril 2021. Par courrier du 7 juin 2021, l'assurée a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision laquelle a, en sa séance du 5 juillet 2021, rejeté son recours.
Par courrier recommandé posté le 30 août 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement avant dire-droit en date du 05 mai 2022, le tribunal a ordonné la saisine du [9] afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par l'assurée.
Le 28 juillet 2023, le [9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée, estimant que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assurée n'était pas établi.
Aux termes de ses conclusions du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de :
- dire que sa pathologie dont la date de première constatation médicale est le 11 juin 2020 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle et doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
L'assurée soutient qu'il existe un lien direct et essentiel entre son syndrome anxiodépressif et son travail, qu'elle a subi un contexte de travail délétère qui n'a cessé de se dégrader au fil des années, une mise au placard prétextée par le télétravail durant la crise sanitaire et l'absence d'antécédents ou d'événements intercurrents expliquant la pathologie.
Aux termes de ses conclusions du 10 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- homologuer l'avis rendu le 28 juillet 2023 par le [9] excluant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail habituel ; - confirmer le refus de prise en charge a utitre de la législation professionnelle de la pathologie de l'assurée médicalement constatée le 11 juin 2020 ; - débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail n'est pas établi, que tous les éléments dont l'assurée se prévaut ont été transmis au [9] qui a considéré qu'il n'existe pas d'éléments suffisamment caractérisés pour retenir un lien entre