CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00630
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00630 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL3E
AFFAIRE :
[9]
C/
[J] [I]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [9]
CC [J] [I]
CC [7]
CC Me Bruno ROPARS
Copie dossier
le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[5] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [H] [M], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [J] [I] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau D’ANGERS, Substitué par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023, Mme [J] [I] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de la [6] (la caisse) émise le 27 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 04 novembre 2023 portant sur un montant global de 23.077 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2021.
Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de :
- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise le 27 octobre 2023 et notifiée le 04 novembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 23.077 euros au titre des cotisations de non salarié agricole de l'année 2021 ; - condamner la cotisante au paiement du montant de la contrainte, soit 23.077 euros - condamner la cotisante au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros ; - condamner la cotisante à régler 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la procédure est régulière, qu'une mise en demeure a été adressée à la cotisante par courrier recommandé qu'elle n'a jamais réclamé ce courrier ; que cette mise en demeure indique la nature et le montant des cotisations impayées réclamé ainsi que la période pour laquelle ces cotisations sont dues.
La caisse ajoute que les cotisations dont sont redevables les non salariés agricoles ne sont pas assises sur le chiffre d'affaires mais sur le revenu professionnel déclaré ; que cela a été régulièrement rappelé à la cotisante ; qu'elle est taxée au réel à l'assiette triennale ; que bien qu'elle en ait l'obligation elle n'a jamais adressé de déclaration de revenus depuis son installation en janvier 2010 malgré de nombreuses relances de sorte que la taxatio a été réalisée sur une assiette forfaitaire de 34.826 euros pour l’année 2023 majorée de 25% soit 54.416 euros.
La caisse souligne qu'une procédure de règlement amiable de l'exploitation a été ouverte le 6 septembre 2018 ; que le conciliateur avait noté l'absence de gestion administrative et que la cotisante s'était engagée à faire appel à un comptable ; qu'elle n'a pas respecté cet engagement ; que l'échéancier de paiement établi pour les cotisations des années 2015 à 2018 a été annulé le 7 décembre 2022, cet échéancier n'étant pas respecté.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la cotisante demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler la contrainte du 27 octobre 2023 ; - à titre subsidiaire, juger disproportionnée la contrainte en date du 27 octobre 2023 et la réduire à de plus justes proportions conformément à ses revenus réels ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cotisante soutient que la procédure est irrégulière, qu'elle n'a jamais reçu de mise en demeure préalable à cette contrainte du 27 octobre 2023.
La cotisante ajoute qu'en 2022 sa société a réalisé un chiffre d'affaires d