Contrôle HSC/IC, 29 novembre 2024 — 24/01153

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 24/01153 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HXYL Minute : 24/01153 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Madame [U] [N], [Localité 3] et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante

DÉFENDEUR :

Madame [G] [B] Non comparante, représentée par Maître Camille DE CHARETTE, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET [Localité 2], en sa qualité de tuteur, Non comparante

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 19 novembre 2024, concernant :

Mme [G] [B] née le 12 Mars 2001 à [Localité 4]

Vu la saisine en date du 26 novembre 2024 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [B],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 28 novembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 29 novembre 2024.

Mme [B] [G] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer. Le tiers a été avisé de l’audience.

L’udaf de Maine et [Localité 2], tutrice, a été avisée de l’audience.

Maitre Camille DE CHARETTE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [B] [G] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 28 mars 2024 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à l’Udaf de Maine et [Localité 2].

Mme [B] [G] née le 12 MARS 2001 a été admise le 19 novembre à 23H23 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 20 novembre, à la demande d’un tiers, en l’espèce de sa mère Mme [N] [U], au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 19 novembre à 23H23 émanant du docteur [Z] [W] et d’un second certificat médical en date du 20 novembre à 00H20 émanant du DR [F] [W], lesquels indiquaient que la patiente âgée de 23 ans ayant un handicap intellectuel, avait été amenée aux urgences par la police à la suite d'une fugue de deux jours, que sa mère décrit une rupture avec l’état antérieur évoluant depuis plus d’un mois, survenue dans un contexte d’arrêt du traitement et du suivi psychiatrique et décrit de nombreux troubles, notamment une hétéro-agressivité verbale et physique envers la mère, des menaces homicidaires, des comportements de scarifications, des bizarreries du comportement, une perception de voix, des mises en danger ; les médecins ont indiqué que Madame [G] [B] présentait des troubles du comportement se manifestant notamment par un contact très pauvre, un état d’agitation