CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00304

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Décembre 2024

N° RG 23/00304 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHBB

AFFAIRE :

[7]

C/

[14]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC [7]

[8]

CC Me Christophe LUCAS

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

[7] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[5] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [E] [C], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2022, Mme [D] [B] (l’assurée), salariée de la société [10] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif », constaté par certificat médical initial établi le 13 juin 2022.

S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a transmis le dossier de l'assurée au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.

Le 12 janvier 2023, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de l’affection dont est atteinte l’assurée.

Le 13 janvier 2023, la caisse a décidé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé envoyé le 10 mars 2023 et reçu le 14 mars 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.

Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

à titre principal : - lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 13 janvier 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle ; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;

à titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d'IPP de l'assurée ; - recueillir l’avis d’un autre [11].

L’employeur soutient que la caisse a manqué au respect du principe du contradictoire, qu'il n'a pas eu accès aux conclusions administratives de l'avis du médecin du travail, à l'enquête de la [13] et au rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse. Il souligne que la caisse ne l'a pas informé de l'avis du [11] préalablement à sa décision de reconnaissance de maladie professionnelle et de sa possibilité de consulter le dossier.

L’employeur conteste l'évaluation du taux d’IPP prévisible menée par le médecin-conseil au motif que rien dans le dossier ne justifie un taux d’au moins 25 %.

L’employeur ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel au sein de l’entreprise ; qu’une telle preuve n’est pas davantage établie à la lecture de l’avis du [11]. L’employeur précise que l’assurée n’a bénéficié d’aucun temps partiel thérapeutique et que son poste de travail n’a pas fait l’objet d’aménagement. Il estime par ailleurs que rien ne justifie la date de première constatation médicale retenue.

L’employeur sollicite, à titre subsidiaire, l’avis d’un autre [11] sur l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée.

Aux termes de ses conclusions du 03 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; - dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 4 juillet 2022 de l'assurée est opposable à l'employeur.

La caisse soutient qu'elle a respecté