CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00628
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00628 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HL26
AFFAIRE :
[6]
C/
[Z] [U]
Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [6]
CC [Z] [U]
CC EXE [6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
[6] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [J] [H], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] LD ‘’[Adresse 5]’‘ [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2023, M. [Z] [U] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la [4] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 portant sur un montant global de 14.117 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.
Aux termes de ses conclusions du 22 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de :
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 14.117 euros au titre des cotisations non salariées agricoles de l'année 2022 ; - condamner le cotisant au paiement du montant de la contrainte, soit 14.117 euros ; - condamner le cotisant au paiement du montant des frais de signification de la contrainte, soit 4,85 euros.
La caisse explique que les cotisations ne sont pas calculées sur la base de la superficie d'une exploitation mais sur les seuls revenus professionnels déclarés ; qu'elle procède chaque année à l'émission annuelle des cotisations sur la base des revenus transmis ; que le cotisant est au réel, en assiette triennale, qu'il n'adresse plus de déclaration de revenu depuis l'année 2018 malgré de nombreuses relances ; que ses cotisations sociales ont donc été calculées sur une assiette forfaitaire qui augmente chaque année par majoration de pénalité conformément aux articles du code rural et de la pêche maritime.
La caisse souligne que si le cotisant indique qu'il va adresser ses revenus professionnels à la caisse il ne l'a toujours pas fait, que les cotisations n'ont pas non plus été réglées, qu'il convient donc de valider la contrainte en l'état.
Le cotisant, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 25 mars 2024, n’était ni présent ni représenté à l'audience du 06 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé au cotisant, par courrier recommandé, une mise en demeure reçue le 18 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preu