CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00020

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Décembre 2024

N° RG 23/00020 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCGH

AFFAIRE :

[M] [G]

C/

[14]

Code 88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Not. aux parties (LR) :

CC [M] [G]

CC [14]

CC Me François LAFFORGUE

CC EXE Me François LAFFORGUE

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

[6] agissant pour le compte du [12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [J] [B], chargée d’études juridiques auprès de la [13], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2022, M. [Z] [G] (l’assuré), exploitant agricole, a établi auprès de la [5] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une maladie en lien avec les pesticides. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 3 février 2022 indiquant un cancer de la prostate avec comme date de première constatation médicale le 4 avril 2013.

S’agissant d’une maladie déclarée comme maladie professionnelle en lien avec une exposition aux pesticides, le dossier a été transféré à la [8] (la caisse) pour le compte du [11] ([10]).

Le médecin conseil du [10] a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole. Après instruction par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, par décision du 22 juin 2022 la caisse a pris en charge la maladie déclarée par l'assuré au titre du tableau n°61 des maladies professionnelles du régime agricole.

Par courrier du 29 juin 2022, la caisse a notifié à l'assuré sa décision de déclarer son état de santé consolidé à la date du 9 mai 2022 avec séquelles.

Par courrier du 18 juillet 2022, l'assuré a contesté cette date de consolidation devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé réceptionné le 20 janvier 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement avant dire-droit en date du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire avec pour mission de « dire si l’état de santé de M. [Z] [G] dans les suites de son cancer de la prostate du 4 avril 2013 était consolidé à la date du 24 septembre 2014 ; dans la négative, fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] [G] dans les suites de son cancer de la prostate du 4 avril 2013 » et désigné le docteur [W] [T] pour y procéder.

Le médecin expert a rendu son rapport le 13 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions du 19 août 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de :

- homologuer l'expertise médicale judiciaire en date du 13 mars 2024 ; - fixer sa date de consolidation au 19 octobre 2018 ; - condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions du 21 août 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse, agissant pour le compte du [11], demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte que le rapport d'expertise soit homologué et que la date de consolidation du cancer de la prostate de l'assuré soit fixée au 19 octobre 2018 ; - débouter l'assuré de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

En vertu de l’article L.491-2 du code de la sécurité sociale, « le fonds institué à l’article L. 723-13-3 du code rural et de la pêche maritime centralise et instruit les demandes de reconnaissance des maladies profes