CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Décembre 2024

N° RG 22/00317 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G3ZA

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

[9]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [J] [R]

CC [9]

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Monsieur [N] [W] de la [8], muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

[5] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [S] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [R] (l’assurée), salariée agricole en qualité d’opérateur d’ensachage en coopérative légumière, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. La [7] (la caisse) a pris en charge la pathologie constatée le 29 mars 2018 au titre du tableau n°39 A1 des maladies professionnelles.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 14 octobre 2019 avec séquelles et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribuée.

L'assurée a fait l'objet d'une rechute le 18 octobre 2019. Son état de santé a été déclaré consolidé le 15 décembre 2021 et un nouveau taux d'IPP de 8 % a été fixé.

Par courrier du 25 février 2022, l'assurée a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 28 avril 2022, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 15 juin 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [H] [F] pour y procéder.

Le médecin expert a remis son rapport le 15 mars 2024.

Aux termes de son courrier du 30 juillet 2024 soutenu oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de lui attribuer un taux d'IPP de 13% au titre des séquelles de sa maladie professionnelle.

Aux termes de ses conclusions du 10 avril 2024 soutenues oralement à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de confirmer le rapport d'expertise du docteur [F] en ce qu'il fixe le taux d'IPP global de l'assurée à 13%.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d’assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, sous réserve notamment des adaptations listées à l’article D. 752-8 et s. du code rural et de la pêche maritime.

L’article L.434-2 du code de sécurité sociale prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’article R. 751-63 du code rural et de la pêche maritime précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2).

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à