Contrôle HSC/IC, 3 décembre 2024 — 24/01165

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 24/01165 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HX5W Minute : 24/01165 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

Monsieur [Y] [I], Père et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [I] Comparant, assisté de Maître Sandrine TAUGOURDEAU, avocat au barreau d’ANGERS

Madame [D] [M], Mandataire judiciaire, en sa qualité de curateur, Non comparante

Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 22 novembre 2024, concernant :

M. [C] [I] né le 12 Septembre 1978 à [Localité 4]

Vu la saisine en date du 28 novembre 2024 du directeur du Centre de Santé Mentale [1] ([2]) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [I].

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 décembre 2024 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats à l’audience du 03 décembre 2024.

M. [C] [I] a comparu et indiqué que son hospitalisation se passe bien.

Le tiers a été avisé de l’audience.

Maître TAUGOURDEAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

En l’espèce, M. [C] [I] né le 12 septembre 1978, placé sous le régime de la curatelle renforcée exercé par Madame [D] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été admis le 22 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du [2] en date du 22 novembre 2024, à la demande d’un tiers en l’espèce son père, M. [Y] [I], au vu des conclusions du certificat médical en date du 22 novembre 2024 à 14h45 émanant du Docteur [T] [O] et d’un second certificat médical en date du 22 novembre 2024 à 15h00 émanant du Docteur [L] [S] lesquels indiquaient notamment que M. [C] [I] présentait une tension psychique croissante avec comportement et propos inadaptés envers les professionnels et les patients (menaces verbales, film à l’insu des personnes, refus d’entendre le rappel au cadre), une altération du discernement, une hétéro-agressivité et un vécu persécutif ; qu’il présentait des troubles du comportement se manifestant par une opposition aux soins, un sentiment de toute puissance, une sthénicité verbale avec menaces, une tension psychique manifeste avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte de vécu délirant persécutif, de fausse reconnaissance, chez un patient hospitalisé depuis plusieurs semaines, suivi de longue date pour des troubles psychiques, avec un fort doute sur des consommations de toxiques et boissons énergisantes.

Les médecins ont précisé que cet état de santé caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé sous contrainte en raison de la nature des troubles et de l’impossibilité d’obtenir le consentement de M. [C] [I].

L’hospitalisation sous contrainte a débuté à l’heure figurant sur le premier certificat, le second ne faisant que confirmer le premier pour la régularité de la procédure, puisque la liberté de sortir du patient a cessé à cette heure là.

La demande