CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00062
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HCYA
AFFAIRE :
Société [8]
C/
[9]
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [8]
CC [9]
CC Me Guillaume ROLAND
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SAS [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[5] Département Juridique [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [G] [N], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 août 2022, la [6] (la caisse) a notifié à la SAS [8] (la requérante) sa décision d'appliquer un taux de la contribution d'assurance chômage modulé(5,05%) à compter du 1er septembre 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, la requérante a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 3 février 2023, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Aux termes de ses conclusions du 09 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante demande au tribunal de :
- à titre principal, annuler les décisions en date du 30 août et 6 décembre 2022 d'appliquer un taux modulé au titre de la contribution d'assurance chômage ; - à titre subsidiaire, l'indemniser à hauteur du montant correspondant à la différence entre taux de droit commun (4,05%) et taux modulé, notifié le 6 décembre 2022 (5,05%), soit 26.008 euros correspondant au préjudice subi par elle suite au défaut d'information de la caisse.
La requérante soutient que les garanties applicables aux lettres d'observations et contrainte s'appliquent à la notification du taux modulé de la contribution d'assurance chômage ; que la décision non signée doit donc être annulée de ce fait et en raison du non respect du principe du contradictoire (pas de possibilité de faire valoir son droit à observation mais uniquement à contestation).
La requérante ajoute que la caisse a manqué à son obligation d'information du fait de l’absence de référence aux textes légaux et réglementaires, qu'elle a renvoyé vers son site internet alors que ce renvoi n'a aucune valeur juridique ; que la caisse n'explicite pas ses éléments de calcul concernant l'effectif moyen mensuel retenu ; que si elle n'a pas eu recours à une méthode algorithmique mais à une méthode de recueil de données comme elle l'affirme, ce recueil aurait dû faire l'objet d'une information en amont ; qu'elle n'a pas été destinataire du détail de la liste des fins de contrats malgré ses différentes demandes par courriel et via son recours devant la commission de recours amiable.
La requérante indique que la caisse n'a pas suffisamment motivé ses décisions ; que la caisse évoque des courrier du 12 juillet 2021 et du 4 juillet 2022 sans démontrer qu'elle les a reçus, qu'ils sont antérieurs à la décision contestée et que cette dernière n'y fait pas du tout référence.
La requérante précise qu'elle n'a pas été destinataire du détail de la liste des fins de contrat lui étant imputables malgré différentes demandes par courriel et via sa saisine de la commission de recours amiable.
La requérante relève qu'une erreur informatique sur le taux de séparation applicables en septembre 2022 à chaque secteur d'activité concernés par le dispositif a été faite, conduisant à la publication d'un nouvel arrêté du 23 novembre 2022, que le taux de séparation de sa société n’était pas impacté, aucune notification rectificative ne lui a cependant été adressée.
A titre subsidiaire, la requérante sollicite l'octroi de dommages et intérêts considérant que la caisse a commis une faute en ne remplissant pas son obligation générale d'information ; en ne fournissant pas la liste des fins de contrats de travail alors qu'ell