CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00319

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Décembre 2024

N° RG 23/00319 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HHJA

AFFAIRE :

[10]

C/

[H] [Y]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

[7]

CC [H] [Y]

CC Me Vincent MAUREL

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

[5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [U] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Laurent BEZIE, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 13 juin 2023, M. [H] [Y] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 02 juin 2023 par la [6] (la caisse) portant sur un montant global de 343,37 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour le troisième trimestre de l’année 2008, les années 2011, 2018 et 2019, ainsi que les majorations de retard y afférent.

Aux termes de ses conclusions du 02 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise le 02 juin 2023 et notifiée le 13 juin 2023 en vue du recouvrement de la somme de 343,37 euros au titre des cotisations de salarié et non salarié et des majorations de retard des années 2008, 2011, 2018, 2019 et du 3e trimestre 2008 ; - constater le paiement des sommes présentes sur la contrainte - condamner le cotisant au paiement du montant des frais de notification de la contrainte, soit 4,85 euros.

La caisse soutient que l'opposition à contrainte du cotisant est irrecevable puisqu'elle n'est pas motivée ; que la jurisprudence sur l’opposition à injonction de payer n’est pas transposable à l’opposition à la contrainte laquelle doit être motivée.

La caisse ajoute que le cotisant a réglé l'intégralité des sommes dues, que la contrainte est donc devenue sans objet.

Elle ajoute que les sommes demandées correspondaient aux majorations de retard qui n’étaient pas prescrites au regard de la reconnaissance de sa dette par le requérant dans son courrier du 25 septembre sollicitant la remise des majorations de retard.

Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024, le cotisant demande au tribunal d'annuler la contrainte en date du 02 juin 2023 notifiée le 13 juin 2023.

Le cotisant soutient que l'opposition à une injonction de payer, même irrégulière, saisit le tribunal de la demande initiale du créancier ainsi que de l'entier litige, interrompt le délai d'opposition et que sa régularisation reste possible jusqu'à ce que le juge statue.

Le cotisant indique que l'action en recouvrement est prescrite, que l'ensemble des sommes afférentes à des mises en demeure de plus de trois ans par rapport à la notification de la contrainte sont prescrites, que seules les sommes relatives aux mises en demeure délivrées les 12 juin 2021 et 2 décembre 2022 pour un montant de 135,78 euros pourraient rester dues.

Il souligne qu'il a obtenu la remise des majorations de retard à hauteur de 365,67 euros, que la caisse ne justifie pas l'imputation de cette remise alors qu'elle doit s'imputer aux mises en demeure non prescrites.

Le cotisant ajoute qu'il a réglé à la caisse par chèque de banque du 26 septembre 2019 la somme de 11.060,85 euros pour solde de tout compte, qu'étant à la retraite depuis cette date il n'a pu générer de nouvelle dette.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application