CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00573

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Décembre 2024

N° RG 23/00573 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLJL

AFFAIRE :

[4]

C/

[Y] [G]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC [4]

CC [Y] [G]

CC EXE [4]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

[4] Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [P] [B], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [G] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 03 novembre 2023, Mme [Y] [G] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte de la [5] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2023 portant sur un montant global de 4.003 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.

Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de :

- débouter la cotisante de l'ensemble de ses demandes ; - valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement des cotisations non salariées de l'année 2022 pour un montant de 4.003 euros ; - condamner la cotisante au paiement du montant de la contrainte, soit 4.003 euros et des frais de notification, soit 4,85 euros.

La caisse soutient que l'opposition n'est pas motivée à défaut pour la requérante d’exprimer le motif de son désaccord avec les sommes appelées.

La caisse ajoute qu'une procédure de sauvegarde de l'exploitation de la cotisante a été ouverte le 13 mars 2018, que les échéances du plan de sauvegarde d'une durée de 15 ans ne sont pas réglées, qu'elle a donc refusé de mettre en place un échéancier de paiement des cotisations émises postérieurement au plan de sauvegarde et non réglées dont les cotisations non salariées de l'année 2022.

Le tribunal a soulevé d’office une éventuelle irrecevabilité de l’opposition du fait de sa tardiveté.

La cotisante, bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 22 mars 2024, n’était ni présente ni représentée à l'audience du 6 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

Cette exigence de motivation nécessite que l'opposant fonde son opposition sur des raisons de fait ou de droit. L'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

En l'espèce, dans son courrier émis le 1er novembre 2023, envoyé le 03 novembre 2023, la cotisante a écrit « Je soussigné [G] [Y] par la présente forme opposition à la contrainte [8] (copie ci-jointe) car je suis