CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 23/00126
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HD6S
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
[7]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [G]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. [C] [X] de la [6], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame [Z] [F], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2020, M. [D] [G] (l'assuré), exploitant agricole en polyculture élevage, a été victime d'un accident de travail. Une déclaration d'accident de travail a été adressée à la [5] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 octobre 2020 mentionnant une « fracture du col fémoral gauche ». L'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur demande de la caisse, le médecin conseil a procédé à l'examen clinique de l'assuré le 09 septembre 2021. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 09 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « il persiste une limitation globale des amplitudes de la hanche gauche, une amyotrophie quadricipitale, des douleurs occasionnelles et une fatigabilité du membre inférieur gauche ».
Par courrier du 18 novembre 2021, l’assuré a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 04 mars 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant dire droit en date du 06 novembre 2023, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire aux fins de « proposer, en se plaçant à la date du 09 septembre 2021, date de consolidation de l'accident du travail dont a été victime M. [D] [G] le 07 octobre 2020, le taux médical d'incapacité permanente partielle de celui-ci, par référence au barème indicatif d'invalidité et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable » et désigné le docteur [Y] [E] pour y procéder.
L'expert a rendu son rapport le 15 mars 2024.
Aux termes de son courrier du 30 juillet 2024 soutenu oralement à l'audience du 06 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal de lui attribuer un taux d'incapacité de 30% conformément aux conclusions de l’expert.
Au terme de sa note soutenue oralement à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal l'homologation du rapport d'expertise fixant le taux d'IPP de l'assuré à 30%.
La caisse explique que le service médical n'entend pas s'opposer aux conclusions de l'expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application de l’article 752-6 du code rural et de la pêche maritime, le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladie