CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024 — 22/00394

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Décembre 2024

N° RG 22/00394 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G4Y7

AFFAIRE :

[7]

C/

[11]

Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Not. aux parties (LR) :

CC [7]

[8] DE MAINE ET [Localité 10]

CC Me Christophe LUCAS

Copie dossier

le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

[7] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Christophe LUCAS, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

[5] Département Juridique [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [T] [D], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.

JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2021, Mme [K] [O] (l’assurée), salariée de la société [9] (l’employeur), a établi auprès de la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « rupture partielle et capsulite rétractile épaule Gauche » accompagnée d'un certificat médical initial du 11 octobre 2021.

Par courrier du 28 février 2022, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge la capsulite de l’épaule gauche déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 27 avril 2022, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu dans les délais impartis.

Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2022, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Aux termes de ses conclusions n°6 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'employeur demande au tribunal de :

- constater que le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assurée n'est pas démontré ; - lui déclarer inopposable la décision du 28 février 2022 de reconnaissance de maladie professionnelle prise en faveur de l'assurée.

L'employeur soutient que l'assurée n'a pas été exposée au risque ; que dans l'exercice de ses fonctions elle n'accomplissait pas les travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule gauche.

L'employeur précise que durant la pandémie de Covid il a instauré un roulement des équipes en 50/50 ; que durant cette période l'assurée alternait entre télétravail et présentiel ; que les dossiers physiques restent dans l'entreprise donc pendant le télétravail l'assurée ne manipulait pas les dossiers ; que son état de santé ne peut donc pas être imputé à sa période en télétravail.

L'employeur souligne que les dates de première constatation de la maladie sont incohérentes : que la caisse a pris en charge la pathologie au titre des maladies professionnelles à compter du 15 juillet 2021 ; que dans sa déclaration de maladie professionnelle l'assurée évoque une date de constatation médicale au 19 juillet 2021 ; que la caisse évoque un certificat médical initial à la date du 2 novembre 2021 et un certificat médical initial à la date du 11 octobre 2021.

L'employeur ajoute que la maladie déclarée par l'assurée relève de l'épaule douloureuse simple prévoyant un délai de prise en charge de 7 jours et non de l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle qui prévoit un délai de prise en charge de 90 jours, que le délai de 7 jours n'a pas été respecté. Il précise que le médecin traitant et le médecin conseil considèrent qu'il s'agit d'une pathologie des tendons liée à la coiffe des rotateurs ; que la caisse ne justifie pas des éléments médicaux prouvant que l'assurée souffre d'une capsulite de l'épaule gauche.

L’employeur souligne par ailleurs la pratique intensive du sport par l’assurée qui s’était inscrite au marathon par le biais de l’entreprise, pratique qui peut être à l’origine de la pathologie.

Aux termes de ses conclusions du 27 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes ; - dire que la décision de prise en charge de la capsulite de l’épaule gauche décla