Référé, 2 décembre 2024 — 24/00476

Réouverture des débats Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Affaire : [W] [D] épouse [Y]

c/ S.A.S. ZS 23

N° RG 24/00476 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INPO

Minute N°

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31 Me Karima MANHOULI - 26

ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [W] [D] épouse [Y] née le 16 Mai 1952 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Arnaud JOUBERT de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Christel BOISSEL, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Paris, plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. ZS 23 [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogé au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 4 octobre 2021, Mme [W] [D] épouse [Y] a consenti à la mise à disposition d’une licence IV pour l’exploitation d’un débit de boissons situé [Adresse 7] à [Localité 8] à la SAS ZS 23 , moyennant un loyer principal annuel de 3 600 € TTC.

Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 ,Mme [W] [D] épouse [Y] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société SAS ZS 23, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue à l’article 8, page 4 de la convention de mise à disposition et donc la résiliation de celle-ci ; - condamner la société SAS ZS 23 à payer à Mme [W] [D] épouse [Y] à titre de provision sur les loyers dus assortie des intérêts de retard stipulés au contrat de mise à disposition la somme de 9 300 € ; - condamner la société SAS ZS 23 à payer à Mme [W] [D] épouse [Y] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société SAS ZS 23 aux dépens.

Mme [W] [D] épouse [Y] a actualisé sa demande à la somme provisionnelle de 10 200 € au titre des loyers dus au 15 octobre 2024.

Mme [W] [D] épouse [Y] a fait valoir que :

dès la mise à disposition de la licence IV, la société SAS ZS 23 ne s'est pas acquittée du paiement des loyers ; le bailleur lui a fait délivrer le 31 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7 500 € et la société SAS ZS 23 ne s'est acquittée d'aucune des causes de ce commandement dans le délai d'un mois ; la SAS ZS 23 n'a pas cru devoir saisir le tribunal d'une demande de délai dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer ; elle n'a pas non plus pris attache avec le bailleur pour faire état d'une quelconque difficulté économique et son obligation n'est pas sérieusement contestable ; le bailleur s'oppose à toute demande de délai de la part du preneur qui n’a pas repris le paiement des loyers courants et n’a payé aucun loyer depuis le début du contrat de mise à disposition. La SAS ZS 23 a demandé au juge des référés de : - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, en conséquence, - débouter Mme [W] [D] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - autoriser la SAS ZS 23 à se libérer de sa dette de loyer en 12 mensualités de 1 000 €, la dernière majorée ou minorée selon le cas, du solde de la dette, payable le 5 de chaque mois en plus du loyer et pour la première fois le 5 janvier 2025 ; - mettre à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposés.

La société ZS 23 a fait valoir que :

dès la prise de possession des locaux, elle a confié à la société Ambiance intérieure la réalisation des travaux d'aménagement qui consistait en la transformation de l'ancienne agence d'intérim en bar restaurant ; les travaux ont démarré le 9 juin 2022 et la société Ambiance intérieure s'était engagée à terminer les travaux et l'aménagement mobilier le 25 septembre 2022 ; suite à l'incompétence de la société Ambiance intérieure , la société ZS 23 lui notifiait la résiliation du contrat pour faute et le chantier est à l'arrêt depuis septembre 2022 si bien que la société ZS 23 et dans l'incapacité d'exploiter le fonds ; la société Ambiance intérieure a assigné le 21 décembre 2022 la société ZS 23 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir diverses indemnités au titre de la résolution du contrat ; par ordonnance du 10 mai 2023 le juge des référés a débouté la société Ambiance intérieure de ses demandes et a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de la société ZS 23 ; le 26 avril 2024 l'expert judiciaire a déposé son rapport d'e