Référé, 2 décembre 2024 — 24/00232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Affaire : S.A.S. ECO SMART FRANCE
c/ [C] [D]
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIKV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1Me Lucie RUTHER - 106 ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ECO SMART FRANCE [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Me Lucie RUTHER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Laurent BOISIS, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDEUR :
M. [C] [D] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 9] (COTE D’OR) [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogé au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon deux devis acceptés le 27 mai 2022, M. [C] [D] a chargé la SAS Eco Smart France de la mise en place d'un système de ventilation mécanique contrôlée(VMC) et d'un chauffe-eau solaire individuel au sein de son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 10]. Les travaux ont été consentis moyennant un prix de 10 550 € TTC.
Le 27 mai 2022, M. [D] a donné mandat administratif à la SAS Eco Smart France pour effectuer la constitution d'un dossier de demande et de perception de la prime « MaPrimeRénov' » auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2024, la SAS Eco Smart France a assigné M. [D] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 alinéa du code de procédure civile et 1103 du code civil : - condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 8 000 € correspondant au reste à charge conformément aux factures n°2335 et n°2336 émises par la SAS Eco Smart France le 30 juin 2022 ; - condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 818, 12 € correspondant aux intérêts de retards de paiement de la créance ; - condamner M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Eco Smart France a demandé au juge des référés de : - condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 8 000 € correspondant au reste à charge conformément aux factures n°2335 et n°2336 émises par la SAS Eco Smart France le 30 juin 2022 ; - condamner à titre provisionnel M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 1 290, 38 € correspondant aux intérêts de retards de paiement de la créance ; - condamner M. [D] à payer à la SAS Eco Smart France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens ; - débouter M. [D] de l'intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande de nomination d'expert judiciaire et toutes demandes, fins et moyens, en ce compris ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Eco Smart France expose que :
elle a effectué deux demandes pour obtenir les primes « MaPrimeRénov' » et « Certificat d’Économies d’Énergie ». Elle a ainsi obtenu un accord de principe pour l'octroi de 8 000 € au titre de la prime « MaPrimeRénov' » et a perçu la somme de 476, 11 € au titre de la prime « Certificat d’Économies d’Énergie » ;
il a dès lors été convenu avec M. [D] que ces sommes seraient imputées directement sur le coût total des travaux, ramenant le coût final à la somme de 2 073, 89 € TTC ; les travaux commandés ont été effectués le 29 juin 2022. Cependant, à la réception des travaux, M. [D] a émis des réserves quant au système de VMC. Une nouvelle intervention a donc eu lieu le 21 septembre 2022 et M. [D] a certifié que les réserves avaient été corrigées ; ainsi, dans la mesure où les travaux avaient été effectués conformément aux devis, elle a adressé une facture de 2 073, 89 € TTC à M. [D] ; elle a parallèlement déposé une demande de perception de la prime de 8 000 € auprès de l'ANAH. Néanmoins, elle s'est vue opposer une décision de retrait total de cette prime par courrier du 14 novembre 2022. L'agence précisait que ce refus émanait d'une demande de M. [D] qui avait indiqué ne jamais avoir consenti aux travaux ; elle a donc déposé un recours administratif auprès de l'ANAH à la date du 30 novembre 2022. Ce recours s'est soldé par un refus implicite à l'e