Référé, 2 décembre 2024 — 24/00239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Affaire : [O] [J] [C] [G] épouse [J]

c/ ASSOCIATION [10]

N° RG 24/00239 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJMG

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Florence BOSSE - 140 Me Maxence PERRIN - 141

ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [O] [J] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 16] (SAVOIE) [Adresse 3] [Adresse 13] [Localité 8]

Mme [C] [G] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 15] (SEINE-MARITIME) [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 8]

représentés par Me Florence BOSSE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Arnault BENSOUSSAN, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Hauts-de-Seine, plaidant

DEFENDERESSE :

ASSOCIATION [10] Chez M. [B] [N], président [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocats au barreau de Chartres, plaidant, Me Maxence PERRIN, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon, postulant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogé au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [C] [J] et son mari, M. [O] [J], sont adhérents de l'association loi 1901 [10] ([11]).

Le 6 janvier 2024, ont été élus au bureau de l’association, M. [B] [N] au poste de président, M. [S] [X] au poste de vice-président, Mme [A] [E] au poste de trésorière, Mme [M] [I] au poste de secrétaire et Mme [K] [T] au poste de secrétaire adjointe.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, les époux [J] ont assigné l'association [10] ([11]) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 alinéa du code de procédure civile ainsi que des articles 1103 et 1104 du code civil: - constater que M. [N] [B], Mme [M] [I], Mme [K] [T] et M. [W] [F] occupent illégitimement les fonctions d’administrateurs de l'association du [11], faute pour eux d'avoir été élus par l'assemblée générale ou d'avoir été régulièrement cooptés par le comité ; - annuler les élections en date du 6 janvier 2024 de M. [N], Mme [I] et Mme [T] aux fonctions de président, de membres du Bureau de l'association du [11] ; - condamner l'association du [11] à leur payer la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures (conclusions en demande n°2 du 18 septembre 2024) maintenues lors de l’audience, les consorts [J] ont demandé au juge des référés de: - constater que M. [N] [B], Mme [M] [I], Mme [K] [T] et M. [W] [F] occupent illégitimement les fonctions d’administrateurs de l'association du [11], faute pour eux d'avoir été élus par l'assemblée générale ou d'avoir été régulièrement cooptés par le comité ;

- suspendre ces personnes de leurs fonctions d'administrateurs et de membres du bureau (président, secrétaire et secrétaire-adjointe) ; - ordonner à l'association [11] de leur délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les pièces suivantes : • les relevés du compte bancaire du [11] des années 2020 à 2023; • les duplicatas de bordereaux de remises de chèques sur le compte bancaire du [11] des années 2020 à 2023 ; • les duplicatas de bordereaux de remises d'espèces sur le compte bancaire du [11] des années 2020 à 2023 ; • les justificatifs de paiement des cotisations au [11] au titre des années 2020 à 2023 incluses de Monsieur [N], Mme [I], Mme [T] et M. [F] ; - se réserver compétence pour liquider l'astreinte ; Subsidiairement, - désigner un expert judiciaire qui après avoir obtenu les pièces ci-dessus énumérées se prononcera sur les dates des cotisations des membres en question et la durée de leur ancienneté en qualité de membre de l’association, En toutes hypothèses, - condamner l'association [11] à leur payer chacun la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les consorts [J] exposent que :

l'article 12 des statuts de l'association prévoit que l'association est dirigée par un comité de treize administrateurs élus par les membres de l’association ayant droit de vote à l'assemblée générale. Ce même article stipule que l'éligibilité est notamment conditionnée à une adhésion à l'association depuis au moins 36 mois ; l'article 15 de ces mêmes statuts précise ensuite qu'après chaque renouvellement, le comité élit parmi ses membres un bureau ; or, M. [N], Mme [I], Mme [T] et M. [F] n'ont pas été élus administrateurs par l'assemblée générale du [11]. Il s'avère en outre qu'ils n'étai