Chambre 1, 3 décembre 2024 — 23/02429
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/310 N° RG 23/02429 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKPB NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] Profession : Officier demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Marie LEFORT - signé par Marie LEFORT, Première vice-présidente et Christelle HENRY greffier N° RG 23/02429 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKPB – jugement du 03 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [C] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 6] 2022.
Il laisse pour lui succéder :
[M] [W] son petit-fils, venant en représentation de sa mère prédécédée [N] [C], Mme [K] [Y], sa nièce, instituée légataire universel en vertu d'un testament du 12 octobre 2022. Un inventaire de l'actif et du passif de la succession a été établi par Me [P] le 2 décembre 2022.
Considérant que les versements effectués par le défunt sur un contrat d'assurance vie pour lequel Mme [Y] a été désignée comme bénéficiaire (contrat Cachemire 2 du 29 août 2017) étaient manifestement exagérés au regard de ses revenus, M. [W] a, par acte en date du 27 juin 2023 fait assigner Mme [Y] devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et de l'article L132-13 du code des assurances, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] avec désignation de tel notaire sous la surveillance d'un juge commis et de voir condamner Mme [Y] à rapporter à la succession les sommes disponibles sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 31 mai 2024, M. [W] demande au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] avec désignation de tel notaire à l'exception de Me [P] sous la surveillance d'un juge commis, condamner Mme [Y] à rapporter à la succession toutes les primes versées par [U] [C] sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2, soit au 2 juin 2023 une somme de 86 071,23 euros à parfaire, condamner Mme [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance, débouter Mme [Y] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens. Au soutien de sa demande de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie Cachemire 2, il fait valoir que :
[U] [C] a notamment effectué deux versements juste avant son décès (62 000 euros le 28 février 2022 et 13 000 euros le 1er avril 2022) lesquels résultent du solde du prix de vente d'un terrain à bâtir qui aurait nécessairement dû intégrer l'actif successoral, ladite vente étant intervenue de manière précipitée en vue de diminuer sa part héréditaire ;
ces deux versements à hauteur de 75 000 euros sont sans mesure avec les revenus de [U] [S] dont les ressources étaient constituées d'une retraite mensuelle de 3 679 euros et d'une épargne liquide de 130 000 euros, pour des dépenses mensuelles d'un montant moyen de 2 616 euros ; le contrat d'assurance vie était manifestement inutile pour [U] [C] qui était âgé de 78 ans au moment des deux versements litigieux, étant décédé quelques mois plus tard ; les versements effectués ont eu pour seul objectif d'exclure ces actifs de la succession et de diminuer sa réserve héréditaire étant précisé qu'il était en litige familial avec [U] [C] ; Mme [Y] ne pouvait ignorer que [U] [C] avait des problèmes de santé à l'époque de la souscription du contrat d'assurance vie et des versements litigieux et qu'il était gravement malade.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 30 mai 2024, Mme [Y] épouse [I] demande au tribunal de :
ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] avec désignation de tel notaire sous la surveilla