2ème chambre - divorces, 3 décembre 2024 — 23/02107
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02107 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKKY / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [W] / [T] OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] [W] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Francine DEPREZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 70,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [T] et Mme [H] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 par devant l'officier d'état-civil de [Localité 7] (92), sans contrat de mariage.
De cette union est issue un enfant [Z] [T] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8] (92).
Le 21 décembre 2020, Mme [H] [W] a saisi le tribunal de céans d'une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 28 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, - rappelé les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, Et statuant sur les mesures provisoires, - autorisé les époux à résider séparément, - constaté que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur [Z], - fixé la résidence de [Z] en alternance au domicile du père et de la mère, librement en accord entre les parents ou, sous réserve d'un meilleur accord, de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : du lundi après la classe au mercredi matin rentrée des classes au domicile de la mère et, inversement, du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile du père. En alternance d'une semaine sur l'autre, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la deuxième moitié avec le père les années paires et inversement les années impaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Mme [H] [W] a assigné M. [P] [T] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
M. [P] [T] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Mme [H] [W] sollicite de voir : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil, - constater que Mme [H] [W] a formulé une proposition de règlement des effets pécuniaires d'avec son époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 juin 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation, - désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - constater que l'autorité parentale sur l'enfant mineure [Z] est exercée en commun par ses deux parents, - fixer la résidence habituelle de l'enfant [Z] en alternance au domicile de ses parents comme suit : ° pendant les périodes scolaires : du lundi après la classe au mercredi matin rentrée des classes au domicile de la mère et du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes au domicile du père. En alternance d'une semaine sur l'autre, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, ° pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires avec la mère et la deuxième moitié avec le père les années paires et inversement les années impaires, - ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais extra-scolaires de l'enfant [Z] ainsi que des dépenses médicales non remboursées, - ordonner le partage des dépens de la procédure.
En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, M. [P] [T] sollicite de voir : - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil, - constater que Mme [H] [W] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue