2ème chambre - divorces, 3 décembre 2024 — 23/02895

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème chambre - divorces

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02895 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HNO4 / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [U] / [G] OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [D] [L] [U] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [J] [G] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 59

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire avocats le :

FAITS ET PROCÉDURE

M. [E] [G] et Mme [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1988 devant l'officier d'État-Civil de [Localité 11] (27), sans contrat de mariage.

Les parties ont changé de régime matrimonial selon acte reçu le 14 mars 2022 par Me [T], notaire à [Localité 11] (27), et ce, sous le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants : - [B] [G] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (27), - [S] [G] né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 12] (14).

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 septembre 2023, Mme [Z] [U] a assigné M. [E] [G] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Elle a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

M. [E] [G] a constitué avocat.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 décembre 2023, les parties, représentées par leurs avocats, n'ont pas formulé de demandes de mesures provisoires, conformément aux dispositions de l'article 1117 du code de procédure civile, et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Mme [Z] [U] sollicite de voir : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil, - juger que Mme [Z] [U] conservera l'usage du nom marital à l'issue du divorce en application de l'article 264 du code civil, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - constater que Mme [Z] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil, - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, date de la séparation effective, en application de l'article 262-1 du code civil, - constater le principe de la disparité entre les époux, - juger que M. [E] [G] versera à Mme [Z] [U] la somme de 136 354 euros au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil et l'y condamner en tant que de besoin, - juger que M. [E] [G] versera la somme de 136 354 euros au titre de la prestation compensatoire, sous la forme d'une somme d'argent conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil, - juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Amélie MARTIN.

En réponse et dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, M. [E] [G] sollicite de voir : - prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour rupture inaltérable du lien conjugal, - ordonner les mesures de transcription du divorce en marge des actes de l'état civil, - débouter Mme [Z] [U] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital et dire que Mme [Z] [U] reprendra l'usage de son nom de jeune fille au moment du prononcé du divorce, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 1er janvier 2022, - débouter Mme [Z] [U] de sa demande visant à voir condamner M. [E] [G] à lui rembourser la somme de 7000 euros, - condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 23 000 euros au titre du remboursement des indemnités versées à M. [E] [G] au titre de sa maladie, - débouter purement et simplement Mme [Z] [U] de sa demande de prestation compensatoire, - débouter Mme [Z] [U] de sa demande visant à voir