Chambre 1, 3 décembre 2024 — 23/01818

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

MINUTE N° : 2024/ N° RG 23/01818 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJJM NAC : 53L Autres demandes relatives au cautionnement CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC OUEST Immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 855 801 072 Dont le siège social se situe au [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDERESSES :

S.C.I. LE PARC Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 427 862 081 Dont le siège social se situe au [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

S.C.I. IMMOTRANS Immatriculée au RCS de NANTES, sous le numéro 330 202 508 Dont le siège social se situe au [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN

JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président

Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.

GREFFIER : Christelle HENRY

AUDIENCE :

En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2024

Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Décembre 2024

JUGEMENT :

- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - rédigé par Anne-Caroline HAGTORN - signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY, greffier

RG N° ° 23/01818 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJJM jugement du 03 décembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par actes du 10 mars 2016, la société CIC Ouest (ci-après « le CIC ») s’est engagée à cautionner les sommes dues par la société SN Auger, preneuse à bail, aux sociétés Le Parc et Immotrans, bailleresses, au titre des sommes dues par elle en application d’un bail portant sur un immeuble à [Localité 6], [Adresse 3].

L’engagement a été souscrit à concurrence de 15 361 euros à l’égard de la société Le Parc et de 32 285 euros à l’égard de la société Immotrans. La liquidation judiciaire de la société SN Auger a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 16 janvier 2020, désignant Me [B] en qualité de liquidateur.

Le bail consenti par les sociétés Le Parc et Immotrans a été résilié par Me [B] le 5 octobre 2020.

Par courrier du 11 décembre 2020, les bailleresses ont actionné la caution du CIC, qui s’est refusé à tout paiement, estimant les demandes forcloses aux termes du contrat.

Le CIC a ensuite demandé aux sociétés Le Parc et Immotrans la mainlevée de son engagement de caution, ce qu’elles ont refusé.

Le juge des référés s’est déclaré incompétent, en raison d’une contestation sérieuse existante. C’est dans ce contexte que le CIC a assigné par acte du 24 mai 2023 les sociétés Le Parc et Immotrans devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d’obtenir mainlevée de son engagement de caution.

La clôture est intervenue le 15 avril 2024 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, le CIC demande au tribunal de : Ordonner la mainlevée de l’engagement de caution souscrit le 10 mars 2016 par la banque CIC Ouest au bénéfice de la SCI Le Parc,Ordonner la mainlevée de l’engagement de caution souscrit le 10 mars 2016 par la banque CIC Ouest au bénéfice de la SCI Immotrans. Condamner solidairement la SCI Le Parc et la SCI Immotrans à payer à la banque CIC Ouest : - la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 €) à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens, Débouter la SCI Le Parc et la SCI Immotrans de leurs diverses demandes, fins et conclusions. Dire que l’exécution provisoire est de droit. Condamner sous la même solidarité la SCI Le Parc et la SCI Immotrans en tous dépens. RG N° ° 23/01818 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HJJM jugement du 03 décembre 2024 Au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, et de l’article L 641-12 du Code de commerce, le CIC soutient que les défenderesses avaient, aux termes du contrat, un délai de 30 jours à compter de la résiliation du bail pour actionner la caution, délai qui était expiré le 11 décembre 2020, date de leur courrier. Il soutient que le délai de 30 jours a commencé à courir à la date du courrier de résiliation du liquidateur, le 5 octobre 2020, et non à la date de remise des clés le 16 novembre suivant. Estimant que les sociétés refusent la mainlevée de manière abusive et dilatoire, il demande réparation du préjudice qu’il subit du fait de ce refus, qu’il estime à 5 000 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les sociétés Le Parc et Immotrans demandent au tribunal de : Débouter l