2ème chambre - divorces, 3 décembre 2024 — 23/02162
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02162 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKDY / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [W] / [R] OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T] [M] [H] [W] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 19
DEFENDEUR :
Madame [B] [Y] [R] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire Me MARCHAND le :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [W] et Mme [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier d'État-Civil d'[Localité 11] (27), sans contrat de mariage.
De cette union sont issues deux enfants : - [O] [W] née le [Date naissance 9] 2015 à [Localité 12] (27), - [F] [W] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 14] (76).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 15 juin 2023, M. [D] [W] a assigné Mme [B] [R] en divorce conformément aux dispositions de l'article 1107 du code de procédure civile et sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Il a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a distingué, dans deux parties, les demandes au fond et celles relatives aux mesures provisoires, de sorte que son acte introductif d'instance est recevable.
Mme [B] [R] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoire en date du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'ÉVREUX a notamment : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes : toute l'année, y compris pendant les vacances scolaires, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, - dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais afférents à sa semaine de garde.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à Mme [B] [R] le 10 juillet 2024 par remise à personne, M. [D] [W] sollicite de voir : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi, - constater que M. [D] [W] a formulé une demande de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l'un des époux envers l'autre, - fixer la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 1er janvier 2016, - dire qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre une fois le divorce devenu définitif, - dire que les parents exerceront l'autorité parentale conjointement, - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, du dimanche 18h au dimanche 18h, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, l'alternance continuant pendant les vacances, - dire que chacun des parents prendra en charge les frais afférents à sa semaine de garde, - partager les dépens, - rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit, par provision.
Mme [B] [R] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande en ce sens n'est parvenue au tribunal.
Il résulte de la vérification effectuée au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile, qu'aucune procédure en assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses demandes et moyens respectifs.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 janvier 2024 par ordonnance du même jour et révoquée le 27 juin 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 30 septembre 2024.
Par suite, la clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été évo