Chambre 1, 2 décembre 2024 — 23/01755
Texte intégral
N° RG 23/01755 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5E jugement du 02 décembre 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/ N° RG 23/01755 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5E NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [T], [A] [K] veuve [R] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 16] Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 9] [Adresse 12] - [Localité 8]
Monsieur [Z], [U] [R] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] Profession : Médecin retraité, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
Monsieur [J], [L] [R] né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] Profession : Hôtelier, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]
Représentés par Me Fabienne ROY-NANSION, membre de la SELARL Fabienne ROY-NANSION AVOCAT (avocat plaidant) et par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE(avocat postulant)
DEFENDERESSE :
Mutuelle MACSF Société d’assurance mutuelle régie par le Code des Assurances SIREN n°775665631 Dont le siège social est sis : [Adresse 14] [Adresse 2] - [Localité 11]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Présidente
Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux.
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 01 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 décembre 2024.
JUGEMENT :
- au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, - signé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le : Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Le 26 août 2014, Monsieur [S] [R] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance MACSF pour sa maison d’habitation, utilisée comme résidence secondaire et située [Adresse 13] à [Localité 17]. Le 3 juin 2021, un incendie s’est déclaré dans la maison d’habitation et l’a détruite entièrement. Le 9 septembre 2021, par courrier recommandé avec accusé de réception, la compagnie d’assurance MACSF a indiqué à Monsieur [S] [R] que compte tenu de l’inoccupation des locaux depuis plus de 12 mois, elle entendait se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat et a refusé d’indemniser le sinistre, ce qu’elle a confirmé dans un second courrier en date du 25 novembre 2021. Monsieur [S] [R] est décédé le [Date décès 7] 2022 et a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [T] [K] et ses deux fils, Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R]. Mécontents de la réponse apportée par la compagnie d’assurance MACSF, par acte d’huissier en date du 15 mai 2023, Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R], ayants droit de Monsieur [S] [R], ont assigné la compagnie d’assurance MACSF devant le tribunal judiciaire d’EVREUX, aux fins de voir condamner cette dernière à les indemniser du sinistre subi le 3 juin 2021 et de voir ordonnée une expertise pour chiffrer le préjudice. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 avril 2024, fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 2 décembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
N° RG 23/01755 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HI5E jugement du 02 décembre 2024
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] demandent au tribunal de : Condamner la compagnie d’assurance MACSF à indemniser Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] du sinistre incendie en date du 3 juin 2021 ;Avant dire droit, ordonner une expertise aux fins de chiffrer le montant du préjudice conformément au contrat souscrit et sursoir à statuer sur le montant de l’indemnisation, sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur la condamnation aux dépens de la compagnie d’assurance MACSF, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Madame [T] [K], Monsieur [Z] [R] et Monsieur [J] [R] font valoir, au visa des articles 1353 du code civil et des articles L.113-1 et L.112-14 du code des assurances, que dans la mesure où la compagnie d’assurance MACSF a versé aux débats un exemplaire du contrat d’assurance habitation démontrant que Monsieur [S] [R] a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, ils ne souhaitent plus se fonder sur le moyen tiré de l’inopposabilité à l’assuré des conditions