Civil JCP PROCEDURE ORALE, 2 décembre 2024 — 24/00513
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute : N° RG 24/00513 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRP7 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis 16, Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
Représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Agathe LOEVENBRUCK substituée par Me Bérangère DELAUNAY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L] né le 17 Février 1983 à MANDI BAHAUDDIN, demeurant 16, rue de Turenne - 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [K] [L] : - le 2 janvier 2019, une convention d’ouverture de compte-chèques. Ce compte a fonctionné en position débitrice à compter du 25 juillet 2022 et présentait un solde débiteur non régularisé d’un montant de 5 790,16 € le 23 novembre 2022, - par acte sous seing privé du 20 août 2021, un prêt personnel de 7 000 € remboursable en 24 mensualités de 297,75 €. Ce prêt a cessé d’être remboursé à compter du 10 août 2022, la déchéance du terme est intervenue le 23 novembre 2022 avec un capital restant dû de 4 063,44 €.
Par acte du 15 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, - Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - Condamner Monsieur [L] à lui payer : * La somme de 5 790,16€ au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00841952, avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, * La somme de 4 061,28 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel mobile n°61162566, avec intérêts au taux contractuel de 1,99 % l’an à compter du 23 novembre 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, - Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 7 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LOEVENBRUCK, elle-même substituée par Maître DELAUNAY, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque n’a pas fait d’observations.
Monsieur [L], cité par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
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