Civil JCP PROCEDURE ORALE, 2 décembre 2024 — 24/00636
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute : N° RG 24/00636 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GST3 NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 avenue de Halley - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I] né le 28 Novembre 1980 à FECAMP (76400), demeurant 15, rue Gustave Couturier - 76400 FÉCAMP
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [L] [I] un prêt personnel d’un montant de 12 500 €, remboursable en 72 mensualités de 201,02 €, au taux débiteur fixe de 4,95 % et au TAEG de 5,01 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [I] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [I] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2023.
Par acte en date du 31 mai 2024, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 11 687,94 € arrêtée au 25 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % par an sur la somme de 10 192,16 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à parfait règlement, A titre subsidiaire, - Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en date du 24 août 2021 aux torts de l’emprunteur, En conséquence, - Condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 11 687,94 € arrêtée au 25 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % par an sur la somme de 10 192,16 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Monsieur [I] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2024, la SA COFIDIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître SUZZI, qui a déposé son dossier.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a précisé qu'il n'existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [I], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, - ou