JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 septembre 2024 — 24/00459

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute : 930/24 N° RG 24/00459 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRBO NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. à Conseil d'Administration LOGEO SEINE, dont le siège social est sis 139 Cours de la République - 76600 LE HAVRE

représentée par la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Monsieur [T] [Y] né le 10 Janvier 1983 à MAURITANIE, demeurant 76 rue Florimond Laurent - Appt 124, 3eme - 76620 LE HAVRE

comparant

Madame [N] [M] née le 21 Août 1985 à KININKOUMOU (MAURITANIE), demeurant 76 rue Florimond Laurent - 76620 LE HAVRE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 19 juin 2012, la société LOGEO SEINE a consenti un bail d’habitation à M. [T] [Y] et Mme [N] [M] sur des locaux situés au 76, rue Florimond Laurent appt 124 3ème - 76620 - LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 306,06 euros.

Par actes de commissaire de justice du 21 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2887,37 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [Y] et Mme [N] [M] par déclaration le 29 mars 2021.

Par assignations du 9 avril 2024, la société LOGEO SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [Y] et Mme [N] [M] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4418,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 juin 2024, la société LOGEO SEINE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 mai 2024, s'élève désormais à 4167,99 euros. La société LOGEO SEINE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [T] [Y] expose que sa femme a dû rester à la maison car un de leurs enfants est malade. Ils ont 5 enfants, Monsieur gagne environ 1600 euros par mois, ils ont accumulé une dette en raison du paiement des obsèques de son frère en Afrique. Il précise que son épouse travaille mais qu’elle est actuellement en congé maternité.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

M. [T] [Y] et Mme [N] [M] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [T] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que d