JCP BAILLEURS SOCIAUX, 20 novembre 2024 — 23/01029
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Minute : 1029/24 N° RG 23/01029 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMAA NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [R] [F] né le 08 Octobre 1967 à LE HAVRE (76600), demeurant 6 rue Camélinat - Résidence Artémis 3 éme étage - Appt 3001 - 76610 LE HAVRE
représenté par Me Estelle LEMONNIER, avocat au barreau du HAVRE
Madame [G] [F] née le 14 Avril 1971 à LE HAVRE (76600), demeurant Chez Madame [X] [F] - 121 avenue du 8 mai 1945 - 3éme étage - Appt 3003 - 76610 LE HAVRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2024, le délibéré ayant été fixé le 20 novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2012, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [R] [F] et Mme [G] [F] sur des locaux situés au 6, rue Camélinat Résidence Artémis 3ème étage appt 1 - 76610 - LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 338,85 euros.
Mme [F] a donné congé du logement le 7 avril 2022 mais restait solidairement redevable d’une partie de la dette.
Par actes de commissaire de justice du 16 février 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 762,80 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [F] et Mme [G] [F] le 8 février 2023.
Par assignations du 23 octobre 2023, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [F] et Mme [G] [F] et obtenir
La condamnation de Mr [F] seul au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,La condamnation solidaire de Mr et Mme [F] au paiement de la somme de 756,42 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2023,La condamnation de Mr [F] seul à régler la somme de 515,76 euros arrêtée au 1er septembre 2023,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 septembre 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 septembre 2024, s'élève désormais à 678,24 euros solidairement pour Mr et Mme et 800,16 euros pour Mr seul. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. S’agissant des demandes reconventionnelles de Mr [F], HABITAT 76 considère avoir tout mis en œuvre pour traiter le problème de cafards et demande le rejet des demandes du locataire à ce titre. Ainsi, aux termes de ses dernières écritures, HABITAT 76 sollicite : Débouter Mr [F] de toutes ses demandes, fins et conclusionsConstater que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois,Prononcer l’expulsion de Mr [F] et tous occupants de son titre,Condamner solidairement Mr et Mme [F] à la somme de 678,24 euros représentants les loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 23 mai 2024 ?Condamner Mr [F] à une somme de 3050,88 euros arrêtée au 23 mai 2024Condamner in solidum les consorts [F] aux entiers dépens et à une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [R] [F] expose, par l’intermédiaire de son conseil, que s’il n’a pas payé son loyer c’est que