JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 septembre 2024 — 24/00249

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute : 891/24 N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPK4 NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

S.A. HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Madame [W] [M] née le 22 Février 1994 à FECAMP (76400), demeurant 5 rue d'Alsace - Immeuble Alsace - Rdc droite, Apt 126 - 76400 FECAMP

non comparante

Monsieur [D] [C] né le 09 Août 1993 à FECAMP (76400), domicilié : chez Madame [X] [V], 14 rue Pierre Delassise - Hameau Alventot - 76400 SAINTE HELENE BONDEVILLE

représenté par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 30 août 2021, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [M] et M. [D] [C] sur des locaux situés au 5, rue d'Alsace Imm Alsace RDC APPT 2 - 76400 - FECAMP, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370,39 euros.

Par actes de commissaire de justice du 3 février 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4334,67 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [W] [M] et M. [D] [C] le 26 janvier 2022.

Par assignations du 20 février 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [M] et M. [D] [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3349,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 10 juin 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 avril 2023, s'élève désormais à 3018,66 euros. HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur, par l’intermédiaire de son conseil, rappelle que selon une jurisprudence constante, les sommes perçues par le bailleur au titre des APL depuis le commandement de payer ne peuvent venir en déduction de l’arriéré de loyer.

M. [D] [C] expose, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il a quitté le logement le 29 mars 2023, congé reçu le 3 avril 2023. Il précise avoir effectué plusieurs règlements de 50 euros chez l’huissier entre le mois d’avril 2023 et le mois de janvier 2024, ce qui représente une somme de 500 euros. Il précise par ailleurs que le rappel APL d’un montant de 2385,32 euros s’impute en priorité sur la dette la plus ancienne et que par conséquent, il ne reste devoir que la somme de 133,34 euros. A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement pour apurer la dette par le versement d’une somme de 50 euros par mois, et le solde à la 24ème mensualité. Il demande aussi de débouter le bailleur du surplus de ses demandes.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [W] [M] n'a pas