JCP BAILLEURS SOCIAUX, 24 septembre 2024 — 24/00572

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP BAILLEURS SOCIAUX

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

Minute : 933/24 N° RG 24/00572 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GPIA NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

Société HABITAT 76, Office public de l'Habitat, dont le siège social est sis 112 bd d'Orléans -76040 ROUEN

représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS:

Monsieur [X] [L], demeurant 21 impasse Gustave Flaubert - 76280 TURRETOT

non comparant

Association CMBD, en sa qualité de mandataire, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 16 rue Paul Souday - 76052 LE HAVRE

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Sylvie DE GAETANO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 10 Juin 2024, le délibéré ayant été fixé le 24 septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

premier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Sylvie DE GAETANO, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime a donné à bail le 15 septembre 2015, une maison et un garage. à Monsieur [X] [L] situé à TURRETOT (76280) appt 8, 21 impasse G Flaubert. A la suite du non-paiement des loyers, le bail a été résilié. Monsieur [L] ayant finalement repris le paiement de son loyer, un nouveau bail a été conclu le 20 août 2003 sur un appartement à usage d’habitation moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 196,70 euros. HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime a assigné, le 9 avril 2024, Monsieur [X] [L] ainsi que le CMBD, en sa qualité de mandataire, devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Havre aux fins, notamment, de résiliation du bail d’habitation et d’expulsion du locataire. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 juin 2024. À cette audience, HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime sollicite : La résiliation du bail de Monsieur [X] [L],L’expulsion de Monsieur [X] [L] ainsi que de ses biens et de tous les occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,Dire que l’expulsion pourra intervenir sans le respect du délai de 2 mois, en application de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécutionLe condamner aux charges et loyers dus au jour de l’audienceLa condamnation de Monsieur [X] [L] auprès d’HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime au paiement des charges et des loyers tels qu’ils seraient dus en l’absence de résiliation, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,La condamnation de Monsieur [X] [L] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Monsieur [X] [L] aux dépens, en ce compris les sommations des 26.04.2022, 30.05.2022 et 05.06.2023Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses demandes, HABITAT 76 Office Public Habitat Seine Maritime soutient que depuis plusieurs années, le locataire n’entretient plus la maison et le jardin de sorte que de nombreux nuisibles se développent ainsi que des odeurs nauséabondes qui dérangent le voisinage, qu’il y a un véritable risque d’incendie eu égard aux amas d’objets et de broussailles notamment dans le jardin. Habitat 76 ajoute que les entreprises devant intervenir pour effectuer des travaux au domicile de Monsieur [L] ont mis en avant leur droit de retrait refusant de pénétrer dans les lieux. Or, malgré trois sommations et de nombreuses tentatives de prise de contact tant auprès du locataire que de l’association tutélaire dont il dépend, rien n’a été fait. Bien que régulièrement assigné à étude, tant Monsieur [L] que le CMBD n’étaient ni présents ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la demande de résiliation du bail A- Sur l’usage non paisible des locaux loués En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, prév