Civil JCP PROCEDURE ORALE, 2 décembre 2024 — 24/00410
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
Minute : N° RG 24/00410 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQTK NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335, rue Antoine de Saint Exupéry - 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Hadda ZERD, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [B] né le 20 Juin 1974 à LE HAVRE (76600), demeurant 2, Allée Derivaux - 76620 LE HAVRE
Comparant en personne
Madame [M] [F] née le 04 Octobre 1970 à LE HAVRE (76600), demeurant 2 allée Derivaux - 76620 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 19 mai 2020, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [S] [B] et Madame [M] [F] un crédit affecté d’un montant de 26 000 € destiné à financer des travaux, remboursable en 180 mensualités de 218,35 €, moyennant un taux débiteur fixe de 5,57 % et un TAEG de 5,71 %.
Monsieur [B] et Madame [F] connaissant des difficultés financières, ils ont bénéficié d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Selon les mesures imposées par la commission de surendettement en date du 31 août 2022, la créance de la SA FINANCO devait être apurée par un moratoire de 11 mois, puis 23 mensualités de 180 € et enfin 77 mensualités de 293,36 €.
Des échéances étant restées impayées, la SA FINANCO a adressé, le 29 septembre 2023, à Monsieur [B] et Madame [F], des mises en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [B] et Madame [F] par de nouvelles lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par acte du 25 mars 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [B] et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F], sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°48665053, la somme en principal de 26 970,47 €, actualisée au 28 décembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,57 % à compter du 30 novembre 2023, date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus, - Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Monsieur [B] et Madame [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024. Lors de cette audience, la SA FINANCO était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître ZERD qui a repris oralement les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et déposé le dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles, - la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la