Ctx protection sociale, 25 novembre 2024 — 23/00808
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00808 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IQTA
AA République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Madame [T] [W] demeurant 19 RUE DU MOULIN - 68290 MASEVAUX (HAUT-RHIN) Représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. AMBULANCES MULLER dont le siège social est sis 24 RUE DU BASSIN - 68210 DANNEMARIE Représentée par la SARL MJ EST en qualité de mandataire judiciaire, non comparant
- partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX Représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [W] a été engagée par la SARL AMBULANCES MULLER en qualité d’auxiliaire ambulancière à compter du 3 janvier 2017. Madame [T] [W] a été victime d’un accident de travail le 22 juillet 2021 et plus précisément d’une chute dans l’escalier alors qu’elle raccompagnait une patiente à son domicile suite à un malaise de cette dernière. Le certificat médical établi le jour même par le Centre Hospitalier d’Altkirch faisait état d’une « entorse ligament collatéral médial genou gauche ». La prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était notifiée le 9 août 2021 par la CPAM du Haut-Rhin. Par notification adressée le 11 janvier 2024, son état de santé était déclaré consolidé à la date du 16 janvier 2024 par le médecin-conseil. Madame [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail indemnisé au titre de la législation professionnelle du 22 juillet 2021 au 16 janvier 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5 % par le médecin-conseil selon notification envoyée le 22 février 2024 et a donné lieu au versement d’une indemnité en capital. La SARL AMBULANCES MULLER était placée en redressement judiciaire en date du 18 janvier 2023 puis en liquidation avec plan de cession à la date du 1er juin 2023. Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2023, Madame [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur, la Société AMBULANCES MULLER, dans la survenance de son accident du travail. L’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée. Madame [T] [W], régulièrement représentée par son conseil, a repris les termes de sa requête initiale datée du 21 août 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de : Déclarer sa demande recevable et bien-fondée ; Dire que la faute commise par l’employeur s’analyse en une faute inexcusable ; En conséquence, Fixer au maximum la majoration de la rente devant être servie à Madame [W] ; Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée à garantir les préjudices subis en application de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ; Fixer la créance de Madame [W] au passif de la SARL AMBULANCES MULLER à la somme de 5000 euros à titre de provision ; Ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal afin d’évaluer les préjudices subis par Madame [W] et fixer notamment la date de consolidation, outre le taux d’incapacité permanente ; Réserver aux parties le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ; Fixer la créance de Madame [W] au passif de la SARL AMBULANCES MULLER à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la SARL AMBULANCES MULLER aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’expertise, respectivement fixer la créance de Madame [W]. Au soutien de ses prétentions, Madame [W] soutenait que son employeur avait commis une faute inexcusable en ce qu’il savait que la patiente à raccompagner à son domicile faisait des malaises fréquents et qu’il aurait dû prévoir son accompagnement par deux auxiliaires et non une seule. En défense, la SARL AMBULANCES MULLER, régulièrement représentée par la SELARL MJ EST en qualité de mandataire judiciaire, n’a pas déposé de conclusions. Par courrier daté du 4 décembre 2023, le mandataire indiquait qu’