Ctx protection sociale, 25 novembre 2024 — 24/00061

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2G-W-B7I-ITWS

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [B] [M] demeurant 3 rue de Bourgfelden - 68330 HUNINGUE, comparante

Monsieur [K] [M] demeurant 3 rue de Bourgfelden - 68330 HUNINGUE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR Représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 septembre 2023, Madame [B] [M] a sollicité le rattachement de ses deux enfants à son dossier pour le bénéfice de l’assurance maladie/maternité. Le 30 octobre 2023, une notification de refus de rattachement des enfants de l’intéressée a été notifiée à Madame [B] [M]. Par courrier du 10 décembre 2023, Madame [B] [M] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation de la notification de refus. La CRA a accusé réception de son recours par courrier du 4 janvier 2024. La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024 Madame [B] [M] et son mari, Monsieur [K] [M] ont formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée. Madame [B] [M] et Monsieur [K] [M], tous les deux régulièrement convoqués et comparants, n’ont pas déposé de conclusion mais reprennent leur requête datée du 14 janvier 2024. A l’audience, les époux [M] indiquent qu’ils sollicitent toujours le rattachement des deux enfants du couple au dossier de Madame [B] [M] pour le bénéficie de l’assurance maladie/maternité. Ils ne comprennent pas la position de la CPAM. Monsieur [K] [M] déclare qu’il est actuellement en disponibilité, il est fonctionnaire. Il indique être en situation de précarité car il n’a pas de salaire. La MGEN lui a indiqué qu’il serait en fin de droit dans un an, ce qui l’inquiète pour l’avenir. La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [J] [L], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 29 août 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Constater que la législation communautaire en vigueur ne permet pas l’affiliation des enfants de Madame [B] [M] sur son dossier auprès de la Caisse ;Confirmer en conséquence la décision de la Caisse du 30 octobre 2023 ; Débouter la requérante de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits. En l’espèce, par courrier du 10 décembre 2023, Madame [B] [M] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse. Le 16 janvier 202