PPEP Civil, 29 novembre 2024 — 23/00597
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00597 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IF3Q Section 1 République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 novembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [9] anciennement dénommé [13], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34, substitué par Me Nora DHRISS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [D] [L], née le 03 mai 1980 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président Clarisse GEOPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [L] a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle pour la période du 1er mai 2018 au 27 mai 2018 à hauteur de 1021.41€.
En date du 27 février 2023, [13] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [D] [L], notifiée le 3 mars 2023, pour un montant de 879.82 € au titre d’un indû d’allocation en raison d’une mission exercée en intérim et non déclarée sur la période, en ce compris des frais à hauteur de la somme de 9.73€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2023, Mme [D] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2023 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
A l’audience, [9] - anciennement [13] - régulièrement représenté, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 27 mai 2024 et demande au tribunal de : - juger que la lettre de saisine ne peut être considérée comme valant opposition, - en tout état de cause si cela devait être le cas, la déclarer mal fondée et condamner Mme [D] [L] à payer à [9] une somme de 879.82€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2018 sur la somme de 870.09€; - débouter Mme [D] [L] ; - condamner Mme [D] [L] aux dépens ainsi qu’à payer à [9] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [9] fait valoir que le courrier de saisine ne vaut pas opposition, les courriers joints se référant tout au plus à une demande d’effacement gracieux. Pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée de la prescription, [9] se réfère à l’article L5422-5 alinéa 2 du code du travail dans l’hypothèse de fausses déclarations. Sur le fond, [9] se réfère à la notification de trop perçu et aux démarches préalables demeurées vaines.
Mme [D] [L] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 juillet 2024 et demande au tribunal de : - déclarer irrecevable l’action en paiement de [9], - déclarer son courrier du 6 mars 2023 comme valant opposition, - à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement, - en tout état de cause, débouter [9] de ses prétentions, - condamner [9] aux dépens et à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [L] se prévaut de la prescription triennale et estime que l’action en paiement est prescrite. Sur le fond, elle souligne que sa situation financière est précaire et ajoute avoir procédé à deux paiements pour faire preuve de sa bonne foi, rappelant qu’elle n’est pas à l’origine de l’indû d’allocations. L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte :
L’article 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la cont