Ctx protection sociale, 25 novembre 2024 — 23/00165

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00165 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGFJ

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [Y] [X] demeurant 29 rue des Vallons - 68130 ALTKIRCH (HAUT RHIN) Représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Marina MARIDET, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR Représentée par Madame [Z] [J], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [X] a bénéficié d’un arrêt maladie du 22 avril 2020 au 18 juillet 2021 pour sarcome de la paroi abdominale postérieure flan gauche (tumeur maligne des gaines nerveuses périphériques) et d’une reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 19 juillet 2021 dans le cadre d’une affection de longue durée reconnue le 8 juillet 2020.

Par courrier du 7 septembre 2022, Madame [X] a été informée par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er octobre 2022. Ce courrier indiquait également que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette date.

Madame [X] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 16 septembre 2022.

A défaut d’avoir réceptionné une décision de la CPAM du Haut-Rhin suite à son recours, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête du 17 mars 2023 en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00165.

Or, dans l’intervalle, la CMRA, dans sa séance du 19 décembre 2022, a confirmé la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil de la caisse au 1er octobre 2022. Cette décision fut notifiée à Madame [X] le 28 mars 2023.

Par une seconde requête déposée au greffe le 26 avril 2023, Madame [X] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 rendue après avis de la CMRA du 19 novembre 2022.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00760.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Lors de cette audience, il a été ordonné la jonction des dossiers n° 23/00165 et n° 24/00760 qui seront appelés sous le seul n°23/00165.

Madame [Y] [X], non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience, s’en est remise aux conclusions du 28 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : Dire et juger la demande de Madame [X] recevable et bien fondée ;Ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous les références RG 23/00165 compte tenu de leur connexité ;En conséquence, Avant-dire-droit, Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix ;Inviter Madame [X] à fournir immédiatement à l’expert toutes les pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Donner à l’expert la mission suivante :

Dire si et jusqu’à quand un mi-temps thérapeutique est justifié ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour l’assurée de :Poursuivre l’exercice de sa profession actuelle ;Opérer une reconversion.Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il déposera un pré-rapport puis un rapport définitif au greffe du tribunal ;Réserver à Madame [X] le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé.En tout état de cause, Annuler la décision explicite de rejet de la CPAM du Haut-Rhin du 28 mars 2023 ;Dire que le mi-temps thérapeutique reconnu et pris en charge par l’assurance maladie doit se prolonger pendant une durée d’un an au moins ;Inviter la CPAM du Haut-Rhin à en tirer toutes les conséquences notamment s’agissant du versement des indemnités journalières dues à Madame [X] du 1er octobre 2022 à ce jour, dont le montant est à parfaire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise ;Conda