Ctx protection sociale, 25 novembre 2024 — 23/00773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00773 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPYY

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) Etablissement public administratif, représenté par son directeur Subrogé dans les droits des ayants droit de M [Z] [E] dont le siège social est sis Tour Altaïs - 1 Place Aimé Césaire -CS 70010 - 93102 MONTREUIL CEDEX

représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société RHODIA OPERATIONS venant aux droits et obligations de la Société RHODIA PI CHALAMPE dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers Immeuble Silex 2 Solvay - 69003 LYON

représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adelie FOISY, avocate au bareeau de Mulhouse, comparante

- partie défenderesse -

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR

représentée par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie intervenante -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [E] a travaillé au sein de la société nouvellement appelée RHODIA OPERATIONS de 1962 à 1997 en qualité d'agent de production.

Le 10 août 2022, Monsieur [E] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un mésothéliome. Le certificat médical initial établi le 15 juillet 2022 mentionne un " Mésothéliome constaté initialement sur une ponction pleurale le 11 mars 2022 et confirmé par biopsies le 7 juin 2022 chez un patient a priori exposé à l'amiante lors de travaux d'entretien de chaudière - Tableau 30 ".

Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin a informé la société RHODIA OPERATIONS le 10 février 2023 de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 8 octobre 2022, Monsieur [E] est décédé des suites de sa maladie.

Son épouse, Madame [S] [E], a été informée le 29 mars 2023 que le décès de son mari était pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Les ayants droit de Monsieur [E] ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) de demandes d'indemnisation en janvier 2023 et ont accepté les propositions faites par le Fonds en réparation des préjudices subis.

Par requête envoyée le 20 octobre 2023 en lettre recommandée avec accusé de réception, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [E] et de ses ayants droit, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir reconnaître l'existence de la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS et de fixer le montant des réparations.

En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

En demande, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) était régulièrement représenté par son conseil qui a repris les termes de ses conclusions 26 février 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Déclarer recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E] ; - Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de la société RHODIA OPERATIONS ; - Fixer à son maximum la majoration servie à Monsieur [E], durant la période ante mortem et dire que la CPAM du Haut-Rhin devra verser cette majoration à la succession ; - Accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 al. 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Haut-Rhin à la succession de Monsieur [E] ; - Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; - Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit : o Souffrances morales : 26 500 euros o Souffrances physiques : 9 000 euros o Préjudice d'agrément : 9 000 euros o Préjudice esthétique : 2 000 euros Total : 46 500 euros - Fixer l'indemnisation des préjudice