Ctx protection sociale, 25 novembre 2024 — 24/00160

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00160 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVBD

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 25 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [T] [F] demeurant 41 rue de l’Eglise - 68740 NAMBSHEIM, comparante Accompagnée de sa fille [X] [F] épouse [R], comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR Représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 août 2015, Madame [T] [F], mère de Monsieur [V] [F] décédé le 20 mars 2015, a complété un formulaire visant à solliciter l’attribution d’un capital-décès auprès de la CPAM du Haut-Rhin. Le 25 août 2015, la Caisse a notifié un refus de versement de capital-décès à Madame [T] [F] car son fils ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit à cette prestation. Madame [T] [F] a adressé une seconde demande à la CPAM le 11 décembre 2023. Le 11 décembre 2023, la Caisse adressait par courrier un nouveau refus d’attribution à Madame [T] [F], sa demande intervenant au-delà du délai de deux ans suivant le décès de son fils étant forclose. Par courrier daté du 20 décembre 2023 et réceptionné par la CPAM le 29 décembre 2023, Madame [T] [F] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (CRA). La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024, Madame [T] [F] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée. Madame [T] [F], régulièrement convoquée et comparante, accompagnée de sa fille Madame [X] [R], a repris les termes de sa requête datée du 8 février 2024. A l’audience, la fille de Madame [T] [F] indique qu’elle n’a pas pu obtenir le dernier bulletin de salaire de son frère décédé car l’employeur n’a pas répondu à sa demande. La société est peut-être fermée. La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 9 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Confirmer le refus de versement d’un capital-décès en faveur de Madame [T] [F] ;Débouter Madame [T] [F] de toutes ses demandes. A l’audience, la CPAM du Haut-Rhin indique que la demande effectuée par Madame [T] [F] est intervenue hors délai. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'absence de réponse de la CRA au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits. En l’espèce, Madame [T] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 20 décembre 2023, courrier réceptionné par la CPAM le 29 décembre 2023. Le 14 février 2024, par courrier adressé en lettre recommandée Madame [