POLE CIVIL section 1, 3 décembre 2024 — 22/02109

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL section 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/02109 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IHPO AFFAIRE : Monsieur [F] [T] C/ S.A. GROUPE PASTEUR MUTUALITE ASSURANCES, Mutualité ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE - AGMF PREVOYANCE GROUPE PASTEUR MUTUALITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1 CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,

PARTIES :

DEMANDEUR Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 2] 1956 à , demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94

DEFENDERESSES S.A. GROUPE PASTEUR MUTUALITE ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 412887606 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 7, Me Hubert CARGILL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Mutualité ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE - AGMF PREVOYANCE GROUPE PASTEUR MUTUALITE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 775 666 340 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Maître Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 7, Me Hubert GARGILL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

Clôture prononcée le : 11 juin 2024 Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Décembre 2024,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier :

EXPOSE DU LITIGE   EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE   Monsieur [F] [T], médecin généraliste, a souscrit, le 19 septembre 2011, un contrat de prévoyance loi Madelin auprès de l’ASSOCIATION GENERALE DES MEDECINS DE FRANCE (AGMF) PREVOYANCE– GROUPE PASTEUR MUTUALITE (ci-après l’AGMF PREVOYANCE) visant notamment à garantir un revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail.  Le contrat prévoyait, en cas d’incapacité temporaire totale de travail, le versement d’une indemnité journalière forfaitaire « complémentaire du régime professionnel » et d’une indemnité journalière forfaitaire « frais professionnels ».  Monsieur [F] [T] a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2016 au 31 mars 2016 pour un syndrome du canal carpien.  L’assureur a, dans un premier temps refusé de payer les indemnités journalières dues en cas d’arrêt de travail, avant de revenir sur sa décision et d’indemniser Monsieur [F] [T] au titre de la période litigieuse, à hauteur de 20 440 euros.  Monsieur [F] [T] a présenté par la suite plusieurs arrêts de travail durant les années 2018, 2019 et 2020. Ne comprenant pas pourquoi certains arrêts de travail étaient pris en charge et d’autres non, il a mis en demeure de lui apporter des explications le 24 novembre 2021 l’AGMF PREVOYANCE, qui a répondu négativement le 25 novembre 2021. Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2022 (procédure RG 22/2109), Monsieur [F] [T] a fait assigner la société anonyme GROUPE PASTEUR MUTUALITE ASSURANCES (ci-après la SA GPM ASSURANCES) devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 123 625 euros au titre des indemnités journalières pour les périodes du 24 juin 2016 au 11 mai 2020, ainsi que du 12 mai 2020 au 26 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la mise en demeure. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2022, la SA GPM ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fin de non-recevoir des demandes formulées par Monsieur [F] [T] à son égard et de mise hors de cause au motif qu’elle serait étrangère au litige.  Par acte en date du 16 février 2023 (procédure RG 23/564), Monsieur [F] [T] a fait assigner l’AGMF PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de NANCY aux fins d’obtenir les indemnités journalières restant dues en application de son contrat. Le 14 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 23/564 à la procédure 22/2109, sous ce dernier numéro. Par une ordonnance sur incident du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA GPM ASSURANCES de sa fin de non-recevoir.   La clôture est intervenue le 11 juin 2024 par ordonnance du même jour.   L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.   PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES   Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, Monsieur [F] [T] demande au tribunal de : -        Dire qu’il est recevable, régulier et bien fondé en ses