Juge Libertés Détention, 3 décembre 2024 — 24/00941
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00941 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYZX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET Antoine, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [D] [F] né le 29 Novembre 1986 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] nouvelle adresse [Adresse 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 22 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 22 novembre 2024 ;
Vu la saisine en date du 27 novembre 2024 de Monsieur le Préfet du GARD, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 novembre 2024, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [D] [F] , dûment avisé, assisté par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [D] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [W] [O] en date du 22 novembre 2024 faisant état d’un homme: “Délirant, délire de persécution, hétéro-agressivité ce jour, dangerosité pour lui-même et pour autrui.” , cet état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [D] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [U] en date du 25 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du Docteur [M] [U] en date du 27 novembre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement survenant sur la voie publique dans un contexte de consommation de produits stupéfiants (cocaïne et cannabis) associée à des éléments délirants de thématique persécution de mécanisme intuitif et interprétatif. Dans l’unité, il existe la persistance des éléments de persécution. Il est en effet persuadé que la femme qui l’a bousculé est en lien avec sa soeur. En parallèle, il a un comportement inadapté avec les femmes, il est difficile de dire que cela ait un lien avec sa maladie mais c’est comportemental en lien avec sa personnalité. Il présente toujours une dangerosité psychatrique en lien avec les éléments délirants. Il est donc nécessaire de poursuivre l’observation et le traitement à temps complet”,
Elle estime en conséquence que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [D] [F] s’est exprimé. Il comprend la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation, mais souhaiterait pouvoir regagner son domicile avant les fêtes de fin d’année. Il indique en outre devoir travailler à l’ameublement de son nouvel appartement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, si une amélioration de l’état de santé du patient est perceptible à la lecture des derniers certificats médicaux, en dépit de leur ancienneté relative (avis motivé du 27 novembre 2024 pour une audience le 03 décembre 2024), ainsi que dans les propos tenus à l’audience, l’hospitalisation doit se poursuivre pour stabiliser la situation et affiner le traitement.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la C