Juge Libertés Détention, 3 décembre 2024 — 24/00947

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00947 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KY2Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Madame MALLET, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [J] [F] né le 02 Mars 1968 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 23 novembre 2024 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 23 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 26 Novembre 2024, reçue au greffe le 29 novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 03 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [F], dûment avisé, assisté par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [J] [F] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [N] en date du 23 novembre 2024 faisant état de : “Présente logorrhée, délire de persécution. Aurait présenté une crise clastique avec menace hétéroagressive.” ; état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [J] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [B] en date du 26 novembre 2024 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 28 novembre 2024 le docteur [S] [B] indique: “Ce jour, le patient se montre agréable et adapté dans ses propos. Il reconnait que l’état physique séquellaire du traumatisme suite à un accident de la circulation amène des douleurs chroniques et altère son humeur. Il a présenté dernièrement une crise clastique reconnue avec une agressivité envers son père. Il reste très sensible aux situations interpersonnelles et reconnait que la cohabitation sur un même lieu de vie peut aggraver les difficultés intrafamiliales (dont le départ de sa compagne, mère de son fils en raison de son changement d’humeur il y a un an d’après ses propres dires). Il entend qu’il a besoin de se poser dans un cadre hospitalier assurant des soins et une mise à distance nécessaire. Dans ce sens et pour éviter une demande de sortie prématurée, il est préconisé le maintien de la contrainte le temps que la situation familiale s’apaise.” ; Elle estime en conséquence que la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [J] [F] s’est exprimé. Il déclare que la mesure d’hospitalisation lui est bénéfique. Il ajoute qu’une consultation est prévue le lendemain avec un psychiatre, qui déterminera s’il peut regagner son domicile ou non. Dans l’intervalle, il n’est pas opposé à rester hospitalisé et a conscience de la nécessité d’une prise en charge thérapeutique.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. F