1ère Chambre Civile, 3 décembre 2024 — 24/03301

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à COQUELLE AVOCAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES Le 03 Décembre 2024 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 24/03301 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KR73 Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

M. [O], [U] [K] né le 27 Août 1981 à [Localité 4] (Belgique), demeurant [Adresse 1] (Belgique)

représenté par Maître COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître David TICHADOU, du Barreau de NICE, avocat plaidant,

à :

S.A.R.L. RENOVENCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été appelée en audience publique le 5 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 janvier 2019, M. [O] [K] a acquis une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 3].

Selon un premier devis du 22 juillet 2020 et un second devis modificatif du 9 mars 2021, M. [K] a confié à la SARL Renovence des travaux de maçonnerie, pose du sol, ravalement de façade, dépose et pose d’une place de piscine pour un montant total de 74.815,15 euros TTC.

M. [K] a versé à la SARL Renovence la somme de 30.000 euros à titre d’acompte entre le 23 juillet et le 27 août 2020.

Les travaux n’ont pas été achevés et ont présenté des malfaçons.

A la suite de mises en demeure restées infructueuses, M. [K] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 7 juin 2023, a désigné M. [W] [M] en qualité d’expert judiciaire.

Ce dernier a rendu son rapport définitif le 23 février 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, M. [O] [K] a fait assigner la SARL Renovence devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de : prononcer la résolution judiciaire du marché de travaux ; la condamner à lui payer les sommes suivantes : 33.443 euros TTC à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice financier ; 2.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice financier global et forfaitaire lié à ses déplacements lors de l’expertise judiciaire ; 73.150 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice de perte locative ; 13.500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice moral ; ordonner la conversion de la saisie conservatoire pratiquée à hauteur de 2.500 euros sur les comptes de la SARL Renovence en saisie attribution ; condamner la SARL Renovence à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3.500 euros TTC ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. M. [K] expose que l’expert judiciaire a constaté l’abandon du chantier par la SARL Renovence et la réalité des désordres qu’il dénonçait ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de cette société à réparer les dommages causés sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Au soutien de sa demande relative à la somme de 33.443 euros, M. [K] indique que c’est l’évaluation par l’expert de son préjudice financier à la suite d’un compte établi ; que la SARL Renovence a effectué pour 18.524 euros de travaux alors que la somme de 30.000 euros lui a été réglée ; qu’en outre, les travaux de reprise des malfaçons s’élèvent à la somme de 21.967 euros.

Au soutien de sa demande relative à la somme de 2.000 euros, M. [K] soutient qu’il a dû exposer environ 500 euros à chaque trajet pour se rendre à [Localité 3] et qu’il a dû y aller à quatre reprises.

Au soutien de sa demande relative à perte locative, M. [K] indique qu’il est résident belge et que l’acquisition de cette propriété était un investissement locatif ; que les travaux auraient dû être achevés au plus tard le 31 mars 2022 ; qu’il souhaitait louer cette résidence secondaire constituée de 7 chambres et 7 salles de bain 10 mois par an ; que la perte locative est de 3.850 euros par mois, soit 46.320 euros par an.

Bien que régulièrement citée à étude, la SARL Renovence n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur la résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la ré