3ème Ch. Civile Cab. 3, 3 décembre 2024 — 22/03428

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Ch. Civile Cab. 3

Texte intégral

RG N° RG 22/03428 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBFZ

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

RG N° RG 22/03428 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LBFZ Minute n°

Copie exec. à : Me David FRANCK Me Emmanuel JUNG Me Audrey PALLUCCI

Le Le Greffier

Me David FRANCK Me Emmanuel JUNG Me Audrey PALLUCCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 40]

JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024

DEMANDEURS :

M. [G] [Z] né le 21 Août 1963 à [Localité 40] de nationalité Française demeurant [Adresse 21] représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155

Mme [C] [D] épouse [Z] née le 03 Juin 1966 à [Localité 35] de nationalité Française demeurant [Adresse 21] représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155

DEFENDERESSES :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 25] BAT A [Adresse 6] À [Localité 19], représenté par son Syndic, la société IMMOBILIERE TRADITION ALSACE (I.T.A.) immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° B 488.333.972 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 31] ET [Adresse 16] à [Localité 19], représenté par son syndic, la société CITYA IMMO 4, immatriculée au RCS de [Localité 40] sous le n° B 400.665.162 dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27

SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA CANARDIERE - [Adresse 37], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président, Anne MOUSTY, Juge, Assesseur, Chloé MAUNIER, Juge, Assesseur assistés de Aude MULLER,

OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée

DÉBATS : A l'audience publique du 15 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire En Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [Z] et Madame [C] [D] épouse [Z] (ci-dessous « les époux [Z] ») sont propriétaires des lots numéros 154 et 155 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 19] dénommé « [Adresse 25] » et soumis au statut de la copropriété.

L'ensemble immobilier est composé de deux immeubles collectifs dénommés A et L, ce dernier étant communément appelé B.

Une assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 25] B » s’est tenue le 22 décembre 2021, sur convocation de la société CITYA IMMO 4.

Les époux [Z] n'étaient ni présents, ni représentés lors de cette assemblée générale.

Par actes d’huissier de justice délivrés le 8 avril 2022, les époux [Z] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 25] », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 28] » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 29] » devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, à titre principal, annuler l'ensemble des résolutions prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 décembre 2021, à titre subsidiaire ses résolutions numéros 6, 8, 11 et 17, en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 25] A » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 29] » à leur payer chacun la somme de 10 000 euros.

Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 29] ».

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 13 février 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de : - DÉCLARER leur demande recevable et bien fondée ; - ANNULER la convocation à I’assemblée générale de copropriété du 22 décembre 2021 ; - ANNULER l’assemblée générale de copropriété du 22 décembre 2021 ainsi que l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale de copropriété ; En tout état de cause : - ANNULER la résolution n° 06 « Désignation à nouveau du syndic le Cabinet CITYA selon les modalités de son contrat (contrat joint à la convocation en annexe) » prise lors de l’assemblée générale de copropriété du 22 décembre 2021 ; - ANNULER la résolution n° 08 « Élection du conseil syndical » prise lors de l’assemblée générale de copropriété du 22 décembre 2021 ; - ANNULER la résolution n° 11 « Demande d'aide au redressement de la gestion auprès de I’ANAH » prise lors de l’assemblée générale de copropriété du 22 décembre 2021 ; - ANNULER la résolution n° 17 « Autorisation donnée à Mme et M [L] et [W] à réaliser des travaux sur les parties communes » prise lors de l’assemblée générale de copropriété du 22 décembre 2021 ; - CONDAMNER le SYNDICAT DES COP