1ère Ch. Civile Cab. 2, 3 décembre 2024 — 23/02591
Texte intégral
N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZOK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/02591 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LZOK
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Jean-marie BOURGUN Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT : - déposé au greffe le 03 Décembre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSE :
S.A. CIC EST inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro 754.800.712 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63
Monsieur [C] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (BURKINA FASO) domicilié : chez M. [R] [U] [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63
Madame [N] [J] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] domiciliée : chez M. [R] [U] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/2591 ;
Vu les assignations délivrées le 1er avril 2019, à [R] et [C] [U] et à [N] [J], à la requête de la SA BANQUE CIC EST ainsi que ses dernières conclusions datées du 19 septembre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
- déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions et en conséquence,
- condamne [R] et [C] [U] solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer, au titre d'un prêt N° 202 802 (02) :
* une somme de 158.688,67 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,65 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 29 mars 2019
* une somme de 7.435,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- dise que la condamnation d'[R] [U] interviendra dans la limite de 127.000 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et celle de [C] [U], dans la limite de 31.800 € portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
- condamne [C] [U] et [N] [J] solidairement, en leur qualité de cautions, à lui payer, au titre d'un prêt N° 202 802 (04) :
* une somme de 9.206,68 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,05 % l'an et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du "13.03.20198"
* une somme de 397,48 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- dise "que ladite condamnation intervenant dans la limite des montants dus au titre de leur engagement de caution personnelle et solidaire du prêt référencé 202 802 (04), soit 7.800 € augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir"
- condamne les défendeurs solidairement à lui verser une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile
- les condamne aux dépens
- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts de retard
- ordonne l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions d'[R] [U], [C] [U] et [N] [J], datées du 23 septembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
- à titre principal :
* constate le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements de caution
* prononce la déchéance de la SA BANQUE CIC EST "de son droit de se prévaloir desdits cautionnements"
* la déboute de toutes ses prétentions
- à titre subsidiaire :
* prononce la déchéance de la SA BANQUE CIC EST du droit aux pénalités et intérêts
* ordonne que les paiements effectués par la SAS BOULANGERIE [U] soient, dans les rapports entre les cautions et l'établissement bancaire, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette
* déboute la SA BANQUE CIC EST de ses demandes
- dans tous les cas, condamne la demanderesse aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit de chacun d'eux, d'une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que :
- le 5 juillet 2013, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SAS BOULANGERIE [U], immatriculée depuis le 1er juillet 2013, un prêt professionnel (02) d'un