CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00103
Texte intégral
MINUTE : 24/00928 DOSSIER : N° RG 24/00103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSKZ AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [J] [O] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 27 Décembre 2023, [J] [O] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES le 7 décembre 2023, signifiée le 13 décembre 2023, pour un montant de 5219,24 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période des 1er et 4ème TRIM 2019, 1er et 4ème TRIM 2021 et 1er et 2ème TRIM 2023.
A l’audience, l’RSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00103 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SSKZ.
Condamne l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du jugement ; l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ; la déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Octobre 2024.
Le greffier, Le président,