CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00995
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00995 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKB6 AFFAIRE : [F] [Z] / [3] NAC : 88M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z], demeurant chez sa fille madame [Z] [H] - [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [J] [T] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS : Le 25 mars 2022 monsieur [F] [Z] a formé une demande d’allocation adulte handicapé qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ( CDAPH) le 28 mars 2023 , cette dernière reconnaissant au demandeur un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le 17 avril 2023 monsieur [Z] a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté le 20 juin 2023 par la CDAPH indiquant que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. [N] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision le 2 août 2023 en indiquant souffrir d’une surdité bilatérale, s’interroger sur les différences d’évaluation du taux d’incapacité et ne pas être concerné par une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi compte tenu de son âge de 77 ans. A l’audience, la MDPH indique que compte tenu de l’âge de monsieur [Z] qui bénéficie d’une retraite, il ne peut percevoir un complément d’allocation adultes handicapés que s’il souffre d’une incapacité d’au moins 80 %. Monsieur [Z] dit ne pas être atteint d’une telle incapacité et ne pas demander de consultation médicale à cet égard mais demander qu’il soit fait droit à son recours parce qu’il a bien une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il indique avoir une retraite très faible le mettant dans l’obligation de vivre alternativement chez l’un et l’autre de ses enfants. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS : Il résulte des articles L. 821-1 , L. 821-2 et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale que les personnes peuvent bénéficier de l'AAH : - soit lorsqu'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % leur est reconnu; - soit lorsque ce taux est supérieur ou égal à 50 % et qu'il est reconnu une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap. En l’espèce monsieur [Z] ne peut se prévaloir de l’article L821-2 prévoyant la possibilité de bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés en cas d’incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % et de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, étant bénéficiaire d’une retraite et n’ayant plus la possibilité légale de travailler au vu de son âge. Il ne peut que se prévaloir de l’article L 821- 1 prévoyant la possibilité de bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés au moins partielle en cas de perception d’un avantage vieillesse inférieur au montant de cette allocation sous réserve d’un taux d’incapacité de 80 %. Monsieur [Z] ne soutient pas être atteint d’une telle incapacité de sorte que son recours ne peut être accepté. Il devra supporter les éventuels dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit le recours de monsieur [F] [Z] recevable mais non fondé, ce dernier n’étant pas atteint d’une incapacité supérieure à 80 %. Le condamne aux éventuels dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT