J.L.D., 3 décembre 2024 — 24/02124

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/02124 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TRXW Le 03 Décembre 2024

Nous, Catherine ESTEBE,, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital G. Marchant conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [X] [D] épouse [H], régulièrement convoquée, assistée de Me Aurore CHHE, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 29 Novembre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [X] [D] épouse [H], née le 11 Juillet 1979 à BORDEAUX (33000) ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [X] [D] épouse [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence, sur décision du directeur d’établissement le 23 novembre 2024.

À l'audience de ce jour, le conseil d'[X] [D] épouse [H] indique s'interroger sur la qualité pour agir du tiers à l'origine de la demande de soins psychiatriques.

Le 1° du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d'une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.

La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge des libertés et de la détention. La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s'agir, si l'on se réfère aux personnes auxquelles l'article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d'un parent de la personne faisant l'objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.

Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l'exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l'établissement qui prend en charge la personne malade.

Au cas d'espèce, la demande a été faite par [S] [H], époux d'[X] [D]. Cette dernière prétend qu'elle serait victime de violences commises par son conjoint. Cependant, les allégations de la patiente ne sont pas corroborées par des éléments concrets. Il ressort des débats à l'audience que les époux sont mariés depuis dix neuf ans et ont deux enfants, âgés de seize et onze ans, et la preuve de désaccords persistants, de relations tendues ou conflictuelles et a fortiori de violences n'est pas rapportée. La proximité conjugale de longue date permet de présumer l'intérêt que [S] [H] porte à la protection de la santé de son épouse et aucun élément sérieux ne vient combattre utilement cette présomption. Au surplus, le certificat médical d'admission mentionne qu'[X] [D] présentait une désorganisation psychique avec syndrome délirant de persécution en réseau avec comme persécuteurs désignés le rectorat, sa cheffe d’établissement, son époux et son père, de même que le certificat médical de 24 heures et celui de 72 heures retiennent des propos et idées délirantes de persécution centrés sur plusieurs personnes de sa famille et des institutions.

Dans ce contexte, [S] [H] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l'intérêt de la malade et il n'est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.

Dans le certificat médical d'admission, le docteur en médecine atteste qu'[X] [D] présentait une désorganisation psychique avec syndrome délirant de persécution en réseau, peu systématisé, avec comme persécuteurs désignés le rectorat, sa cheffe d’établissement, son mari et son père, dans un contexte de rupture de traitement. La patiente présentait une forte participation anxieuse, la poussant à s’extraire de son domicile, avec un risque de mise en errance. Elle présentait également une absence de reconnaissance des ses troubles et de la nécessité des soins, pourtant requis par s