CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 24/00082
Texte intégral
MINUTE : 24/00926 DOSSIER : N° RG 24/00082 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSAT AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [O] [D] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 26 Décembre 2023, [O] [D] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES le 12 décembre 2023, signifiée le 13 décembre 2023, pour un montant de 2285 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période 2020, 4ème TRIM 2021, 2022 et 1er et 2ème TRIM 2023.
A l’audience, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES et l'acceptation par [O] [D].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00082 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SSAT.
Condamne l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Octobre 2024.
Le greffier, Le président,