CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/01242
Texte intégral
MINUTE : 24/00925 DOSSIER : N° RG 23/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SO4I AFFAIRE : URSSAF ILE-DE-FRANCE / [J] [I] NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [J] [I], demeurant [Localité 1] - [Localité 2]
représentée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 07 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par requête déposée le 12 Octobre 2023, [J] [I] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF ILE-DE-FRANCE le 09 juin 2022, signifiée le 03 octobre 2023, pour un montant de 1302,63 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour l’année 2020.
A l’audience, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE déclare se désister de la présente instance, désistement qui est accepté par le défendeur.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d'instance de l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et l'acceptation par [J] [I].
Se dessaisit de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/01242 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SO4I.
Condamne l’URSSAF ILE-DE-FRANCE aux dépens.
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 07 Octobre 2024.
Le greffier, La présidente,