CTX PROTECTION SOCIALE, 10 octobre 2024 — 23/00491
Texte intégral
MINUTE : 24/ DOSSIER : N° RG 23/00491 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R5ON AFFAIRE : [B] [V] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Francis LARUE, Collège employeur du régime général Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Octobre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Octobre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [B] [V] a demandé le 21 septembre 2022 une pension d’invalidité qui lui a été refusée le 17 octobre 2022 au motif que « à la date du 15 avril 2022 vous ne présentez pas une invalidité réduisant de deux tiers au moins votre capacité de travail ou de gain. » Monsieur [V] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le refus par décision du 20 octobre 2022. Le 11 mai 2023 monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision en indiquant qu’il exerçait son activité de peintre avec un handicap conséquent en raison d’une fracture ouverte ( énucléation du talus). Il demande donc au tribunal d’ordonner une expertise pour déterminer son taux d’invalidité. La Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas fait d’observations particulières au sujet d’une consultation à l’audience Le tribunal a ordonné une consultation confiée à un des médecins experts présent à l’audience. Le médecin expert a conclu qu’ « à l’heure actuelle la diminution de travail est inférieure à deux tiers .» Monsieur [V] a indiqué à l’audience qu’il exerce son activité professionnelle avec difficultés et voulait surtout « être reconnu » si la situation s’aggravait, ayant à l’heure actuelle une reconnaissance de handicap par la MDPH . La CPAM conclut à la confirmation de la décision de rejet de la pension d’invalidité. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS :
L’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu’il exerçait (..) » Une pension d’invalidité est attribuée à l’ interessé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l’exercice d’une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt ayant entraîné l’invalidité. En l’espèce, le médecin expert a indiqué que « monsieur [V] ne fait plus de travaux en hauteur, qu’il a une limitation fonctionnelle de la cheville gauche, une gêne et une peur si échelle ou escalier .» Si une complication survenait ( ostéonécrose ), une perte de capacité de travail pourrait faire l’objet d’une réévaluation . Mais à ce jour confirmation de la décision du médecin conseil du 17 octobre 2022. Diminution capacité de travail inférieure à deux tiers. » Il confirme donc l’avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel les critères d’attribution de la pension d’invalidité ne sont pas remplis. Au vu de cette analyse, le recours de monsieur [V] ne peut donc être accepté, ce dernier pouvant faire une nouvelle demande si malheureusement son état s’aggravait. Il devra supporter les dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie en application des dispositions des articles L142-11, R142-16-1 et R142-18-2 du code de sécurité sociale
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit le recours recevable mais non fondé ; Rejette la demande de monsieur [B] [V] de pension d’invalidité, en l’absence de réduction de capacité de travail des deux tiers ; Le condamne aux dépens, à l’exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d’assurance maladie. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT